La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2002 | FRANCE | N°98DA02068

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 mai 2002, 98DA02068


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Saint-Amand-les-Eaux, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1998 au

greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquell...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Saint-Amand-les-Eaux, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Saint-Amand-les-Eaux demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1997 par lequel le préfet du Nord a mandaté d'office une somme de 708 982,56 F au profit de la cai sse régionale de crédit agricole mutuel du Nord ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 24 120 francs au titre des frais irrépétibles de première instance et 24 220 francs au titre de ceux d'appel, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2002
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Saint-Amand-les-Eaux et de Me Da X..., avocat, pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération en date du 2 décembre 1988 la commune de Saint-Amand-les-Eaux a décidé de conclure un bail à construction, portant sur des terrains lui appartenant, avec la société du Golf de Saint-Amand-les-Eaux ; que par une autre délibération du même jour, transmise au préfet le 28 novembre 1988, la commune décidait de garantir à hauteur de 80% l'emprunt que la société devait souscrire auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord, d'un montant de 7 273 000 francs lui permettant de financer l'équipement d'un terrain de golf, et autorisait le maire à signer cet engagement ; que les actes relatifs au bail à construction et au cautionnement de l'emprunt ont été signés respectivement les 3 octobre et 22 novembre 1989 ; que par délibération du 29 novembre 1991, transmise en sous-préfecture le 5 mars 1992, le conseil municipal a autorisé le maire à résilier le bail à construction, en reprenant la propriété du terrain, moyennant prise en charge par la commune du remboursement à la caisse régionale précitée de l'emprunt contracté par la société du Golf de Saint-Amand-les-Eaux, à laquelle la commune se substituait ; que la commune, la société et la caisse de crédit agricole ont signé le 4 décembre 1991 une convention entérinant la résiliation du contrat de bail et la prise en charge de l'emprunt, laquelle a été confirmée par acte notarié reçu le 23 décembre 1992, puis le 6 mai 1992 un avenant au contrat de prêt fixant les modalités de son remboursement par la collectivité ; que par délibération du 30 novembre 1995, le conseil municipal de Saint-Amand-les-Eaux décidait de suspendre le remboursement de l'emprunt garanti auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord au profit de la société d'exploitation du Golf de Saint-Amand-les-Eaux, " tant que la lumière ne serait pas faite sur le dossier " ; que la commune demande à la Cour d'annuler un jugement en date du 2 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 1997 par lequel le préfet du Nord a mandaté d'office au profit de l'organisme bancaire précité une somme globale de 708 982,56 francs correspondant au remboursement du capital et des intérêts contractuellement prévus aux échéances des 10 août et 10 novembre 1996 et 10 février 1997 ;
Sur le défaut de consultation de la chambre régionale des comptes :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, repris sous l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : " Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi repris à l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales : " A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5% de la section de fonctionnement du budget primitif " ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les chapitres 16 et 66 du budget de la commune de Saint-Amand-les-Eaux comportait des crédits suffisants pour couvrir les dépenses correspondant aux remboursements du capital et des intérêts de l'emprunt souscrit par la commune auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord, dus aux échéances des 10 août et 10 novembre 1996 et 10 février 1997 ; que par suite, le préfet n'était pas, en application des dispositions précitées, tenu de saisir la chambre régionale des comptes pour que celle-ci crée les ressources nécessaires, préalablement au mandatement d'office de la dépense ;
Sur le caractère obligatoire de la dépense :

Considérant que pour remettre en cause le caractère obligatoire de la dépense mandatée d'office par le préfet, la commune de Saint-Amand-les-Eaux ne peut utilement se prévaloir de l'inexistence ou de l'illégalité des délibérations en date du 2 décembre 1988 par lesquelles elle a décidé de conclure un bail à construction avec la société du Golf de Saint-Amand-les-Eaux et de garantir à 80% l'emprunt que cette société a souscrit auprès du Crédit Agricole, non plus que de l'irrégularité dont serait entachée la signature de l'acte de caution par le maire, dès lors que par délibération en date du 29 novembre 1991, son conseil municipal a décidé de résilier ledit bail à construction et de reprendre à son compte l'emprunt souscrit par le promoteur auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord ; qu'il ne ressort pas du dossier que la délibération du 29 novembre 1991, laquelle n'avait pas une portée réglementaire, ne serait pas devenue définitive ; qu'à supposer même que la convention passée, en exécution de cette délibération, le 4 décembre 1991 entre la commune, la société et le Crédit Agricole, entérinant la résiliation du bail et le transfert de l'emprunt à la commune, ait été irrégulièrement signée par le maire, avant même que la délibération du 29 novembre 1991 l'y autorisant soit devenue exécutoire, cette circonstance serait sans incidence sur le caractère obligatoire de la dette souscrite par la commune, dès lors que cette dette trouve son fondement dans un avenant au contrat de prêt initialement souscrit par la société du Golf de Saint-Amand-les-Eaux, signé le 6 mai 1992, et aux termes duquel la commune se substitue à ladite société et s'engage à rembourser au Crédit Agricole, en cinquante-six termes trimestriels, le prêt de 7 273 000 francs, contracté pour une durée de 14 ans ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-20 du code des communes, devenu L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 3 de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et de passer à cet effet les actes nécessaires " ; et qu'aux termes de l'article L. 122-21 du code des communes, devenu L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales : " ( ) Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions de l'article L. 122-13 " ;
Considérant que si l'avenant au contrat de prêt a été signé le 6 mai 1992 par un adjoint délégué, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le caractère obligatoire de la dette de la commune, dès lors que la décision de contracter ce prêt n'a pas été prise par le maire de la commune de Saint-Amand-les-Eaux sur le fondement d'une délégation du conseil municipal donnée en application de l'article L. 122-20 précité du code des communes, mais par le conseil municipal lui-même dans sa séance du 29 novembre 1991 ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la commune de Saint-Amand-les-Eaux avait demandé au préfet de saisir le tribunal administratif des différentes délibérations relatives au projet de création du golf, n'est pas de nature à établir le caractère sérieux de sa contestation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Amand-les-Eaux n'est pas fondée à soutenir que sa dette envers le Crédit Agricole était l'objet d'une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que le préfet mandate d'office son remboursement ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est, ni en première instance, ni en appel, la partie perdante soit condamné à payer une somme à la commune de Saint-Amand-les-Eaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord une somme de 1 000 euros (6 559,57 francs) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Amand-les-Eaux est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Amand-les-Eaux est condamnée à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Amand-les-Eaux, à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02068
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L122-20, L122-21
Code général des collectivités territoriales L1612-15, L1612-16
Loi du 02 mars 1982 art. 11, art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-22;98da02068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award