La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2002 | FRANCE | N°99DA01746

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 mai 2002, 99DA01746


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Marc Y..., demeurant 2, place Gambetta à Castel Jaloux (47700), par Me Carpentier, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1999

au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laqu...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Marc Y..., demeurant 2, place Gambetta à Castel Jaloux (47700), par Me Carpentier, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-815 en date du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;
2 ) d'ordonner la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de Me X..., avocat, pour les requérants,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par notification en date du 10 juin 1993, l'administration fiscale a réintégré dans le revenu global de M. et Mme Y... les déficits fonciers, provenant d'un immeuble leur appartenant, sis ..., dont ils ont acquis la nue propriété, qu'ils avaient déduit au titre de l'année 1991 ; que, par jugement du 17 juin 1999, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de cette année ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si le redressement notifié à M. et Mme Y... était motivé par l'absence de location de l'immeuble, l'administration s'est prévalue en première instance de ce que les travaux entrepris par les contribuables sur ledit immeuble n'étaient pas de la nature de ceux dont les dépenses peuvent être déduites en application de l'article 31 du code général des impôts ; que l'administration est en droit de justifier, à tout moment de la procédure contentieuse, une imposition sur un nouveau fondement juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette substitution de base légale n'a privé M. et Mme Y... d'aucune des garanties prévues par la loi, ceux-ci ayant pu effectivement présenter leurs observations, devant le tribunal administratif, sur la nature des travaux entrepris ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli favorablement la demande de substitution de base légale présentée par l'administration ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts susvisé : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : ... b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration de travaux déposée par la copropriété de l'immeuble, des plans joints par les requérants à leurs écrits et des déclarations H2 déposées de 1971 à 1990 par les propriétaires des différents logements de l'immeuble, que les travaux entrepris dans l'immeuble ancien et vétuste en cause ont consisté en une restructuration complète des trois étages du bâtiment, comportant, notamment, la réorganisation de l'ensemble de cloisonnements intérieurs, qui ont abouti à une augmentation de la surface habitable, par la création de nouveaux appartements consécutive à la division des différents étages ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que ces dépenses n'étaient pas déductibles ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal";

Considérant que M. et Mme Y... se prévalent des mentions portées dans la notification de redressements qui leur a été remise le 10 juin 1993, qualifiant les travaux litigieux de grosses réparations ; que cependant, les dispositions précitées de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales ne sauraient permettre au contribuable de se prévaloir d'une mention portée par l'administration dans la notification de redressements, qui constitue un acte de procédure conduisant à l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Y... doivent donc être rejetées ;
Article 1 : La requête présentée par M. et Mme Marc Labarthe est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Marc Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est et au trésorier-payeur-général du Nord.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - EXISTENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES.


Références :

CGI 31
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code de justice administrative L761-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 22/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA01746
Numéro NOR : CETATEXT000007601844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-22;99da01746 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award