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22/05/2002 | FRANCE | N°99DA01909

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 mai 2002, 99DA01909


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le recours, enregistré le 12 août 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy, par lequel le ministre de l'équipement, des transports...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le recours, enregistré le 12 août 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 29 avril 1999, par lequel le tribunal administratif d'Amiens lui a enjoint de reconstituer la carrière de M. Z... à compter du 1er août 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 95-203 du 24 février 1995, modifiant le décret n 70-903 du 2 octobre 1970, relatif au statut particulier des corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2002
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... avait été promu au 5ème échelon du grade de chef de section principal des travaux publics de l'Etat par arrêté du 31 décembre 1994, avec une ancienneté de 1 an, 9 mois et 21 jours, pris sur le fondement des dispositions du décret du 2 octobre 1970, dans sa rédaction alors en vigueur ; que pour tenir compte de la modification, rétroactive au 1er août 1994 de ces dispositions statutaires, le ministre, par arrêté du 9 mai 1995 a reclassé M. Z... à compter du 1er août 1994 au nouveau grade de chef de section des travaux publics, puis, par arrêté du 4 juillet 1995, l'a promu à compter du 1er octobre 1994 au 5ème échelon du grade provisoire de chef de section principal des travaux publics de l'Etat, avec une ancienneté de 1 an et 27 jours ; que M. Z..., dont l'ancienneté dans le 5ème échelon du grade provisoire de chef de section principal des travaux publics de l'Etat, par l'effet de ces décisions individuelles, était ainsi réduite de neuf mois, a demandé au tribunal administratif d'Amiens qu'il annule les arrêtés en date des 5 mai et 4 juillet 1995 et enjoigne à l'administration qu'elle reconstitue sa carrière à compter du 1er octobre 1994 ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement relève appel du jugement en date du 29 avril 1999, en tant qu'il lui a enjoint de reclasser M. Z... au 1er août 1994 ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que le jugement contesté a été notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement le 15 juin 1999 ; que par suite le recours du ministre, enregistré le 12 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, alors territorialement compétente, n'est pas tardif ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme Isabelle X..., chef du bureau de la réglementation générale et du contentieux au ministère de l'équipement, des transports et du logement, a reçu délégation du ministre pour signer les mémoires à destination de la juridiction administrative par arrêté ministériel du 7 janvier 1998, publié au journal officiel du 10 janvier 1998 ; que par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le recours du ministre aurait été signé par une personne qui n'avait pas compétence pour le faire ;
Considérant, en troisième lieu, que l'erreur portant sur la date à laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement, devait, selon l'injonction du tribunal, reconstituer la carrière de M. Z..., n'était pas une simple erreur matérielle, dont la correction devait être demandée au président du tribunal administratif, selon la procédure prévue par l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, mais elle affectait la portée du jugement ; que par suite, et quand bien même son recours a pour seul objet, de faire rectifier cette date, le ministre est, en tout état de cause, recevable à en saisir la cour administrative, par la voie de l'appel contre le jugement du tribunal ;
Sur le fond :

Considérant qu'il ressort de l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens, devenu définitif sur ce point, et des motifs qui en constituent le support nécessaire, que le ministre de l'équipement, des transports et du logement devait reconstituer la carrière de M. Z..., dans le nouveau grade provisoire de chef de section principal des travaux publics de l'Etat, en tenant compte de l'ancienneté que lui avait reconnue l'arrêté du 31 décembre 1994 dans l'ancien grade de chef de section principal des travaux publics de l'Etat, à compter du 1er octobre 1994 ; que, par suite, le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens lui a enjoint de reconstituer la carrière de M. Z... à compter du 1er août 1994 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par M. Z... devant le tribunal administratif d'Amiens, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'équipement, des transports et du logement de reconstituer sa carrière, à compter du 1er octobre 1994 en tenant compte d'une ancienneté à cette date de 1 an, 9 mois et 21 jours ;
Considérant que, par un arrêté en date du 24 août 1999, devenu définitif, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a reclassé M. Z... dans le grade provisoire de chef de section principal des travaux publics de l'Etat, en tenant compte de l'ancienneté de 1 an, 9 mois et 21 jours qui lui avait été reconnue par l'arrêté du 31 décembre 1994 ; que par suite, les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de le reclasser, sont devenues sans objet ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 avril 1999, enjoignant au ministre de l'équipement, des transports et du logement de reclasser M. Luc Z... à compter du 1er août 1994, est annulé.
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. Luc Z... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'équipement, des transports et du logement de reconstituer sa carrière, à compter du 1er octobre 1994 en tenant compte d'une ancienneté à cette date de 1 an, 9 mois et 21 jours.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. Luc Z...

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01909
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205
Décret 70-903 du 02 octobre 1970


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-22;99da01909 ?
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