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23/05/2002 | FRANCE | N°00DA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 mai 2002, 00DA00571


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Saint Arnoult, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; elle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-710 en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du maire de Saint Arnoult du 18 février 1997 refusant d'accorder un permis de construire à M. et Mme Maurice X... ;
2 ) de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Saint Arnoult, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; elle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-710 en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du maire de Saint Arnoult du 18 février 1997 refusant d'accorder un permis de construire à M. et Mme Maurice X... ;
2 ) de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la commune de Saint Arnoult est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que le désistement de M. et Mme X... de leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint Arnoult.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme Maurice X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint Arnoult, à M. et Mme Maurice X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00571
Date de la décision : 23/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-23;00da00571 ?
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