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23/05/2002 | FRANCE | N°00DA01081

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 mai 2002, 00DA01081


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1482 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1996 par laquelle le maire d'Abbeville lui a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 6 mai 1996 ;
2 ) d'annuler la décision du 3 juillet 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1482 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1996 par laquelle le maire d'Abbeville lui a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 6 mai 1996 ;
2 ) d'annuler la décision du 3 juillet 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Pierre Y...,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... est dirigée contre un jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1996 par laquelle le maire d'Abbeville lui a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 6 mai 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de la commune d'Abbeville : "Les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme sont applicables. Tout projet d'architecture innovante, ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ... Les toitures, par leur pente, la teinte de leur matériaux de couverture et la forme de leurs ouvertures éventuelles, doivent respecter l'aspect dominant des toitures existant dans l'environnement immédiat ... Ces matériaux doivent respecter l'aspect, notamment la teinte, des matériaux de couverture dominant dans l'environnement immédiat (tuiles de type pannes locales rouges, non vieillies, à raison de 20/m environ, ardoises naturelles ou matériaux de teinte et d'aspect similaires). L'emploi, en couverture, de tôles métalliques (obligatoirement traité par tous les procédés évitant la rouille et masquant l'aspect de la tôle brute ou galvanisée : peinture laquée en usine par exemple) ou de plaques d'amiante-ciment (pouvant être colorées par projection de sels métalliques) n'est autorisé que pour les bâtiments à usage d'activités, les équipements publics et les annexes non situées en façade sur rue. L'utilisation en couverture, de tout matériau brillant est interdite ..." ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de la commune d'Abbeville, l'emploi en couverture de tôles métalliques n'est autorisé que pour les bâtiments à usage d'activités, les équipements publics et les annexes non situées en façade sur rue ; que la construction en litige à usage de garage qui est située en façade sur rue, a une toiture en tôles arrondies de couleur verte et ne respecte pas l'aspect dominant des toitures existant dans l'environnement immédiat ; que pour ce seul motif le permis de construire était entaché d'illégalité ; que, dès lors, le maire a pu légalement procéder à son retrait dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision individuelle illégale, explicite et créatrice de droits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à la commune d'Abbeville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Abbeville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à la commune d'Abbeville et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de la Somme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 23/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01081
Numéro NOR : CETATEXT000007601043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-23;00da01081 ?
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