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23/05/2002 | FRANCE | N°00DA01282

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 mai 2002, 00DA01282


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC "Le Rochy" dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par la SCP Gervais Sablon Leeman Berthaud, avocats ; la SNC "Le Rochy" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 951278 en date du 26 septembre 2000 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 1994 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné la fermeture du débit de boissons "Le Rochy" p

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Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC "Le Rochy" dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par la SCP Gervais Sablon Leeman Berthaud, avocats ; la SNC "Le Rochy" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 951278 en date du 26 septembre 2000 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 1994 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné la fermeture du débit de boissons "Le Rochy" pour une durée de 15 jours et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi et la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 ) de lui donner acte de ce qu'elle se réserve la faculté d'agir en indemnisation devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg à l'encontre de l'Etat français qui ne lui a pas permis d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable et selon un procès équitable, en violation des principes de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3 ) d'annuler ledit arrêté préfectoral du 7 octobre 1994 ;
4 ) de condamner le préfet de l'Oise à lui payer la somme de 50 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
5 ) de condamner le préfet de l'Oise à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
les observations de Me X..., avocat, pour la SNC "Le Rochy",
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1994 :
Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; qu'il suit de là que les conclusions de la SNC "Le Rochy" tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1994 ne sont pas recevables dès lors que cette décision administrative a été annulée par les premiers juges qui lui ont donné entièrement satisfaction sur ce point ; que la SNC "Le Rochy" n'est pas davantage recevable à faire appel pour obtenir un changement de motif du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 septembre 2000 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas 6 mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé et la moralité publics" ; que, par un arrêté en date du 7 octobre 1994, pris en application de cette disposition législative, le préfet de l'Oise a ordonné, pour une durée de 15 jours, la fermeture du débit de boissons "Le Rochy" à Rochy-Condé pour atteinte à la tranquillité publique ; que, par jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 septembre 2000, cette décision administrative a été annulée pour défaut de motivation ;
Considérant que la société "Le Rochy" demande la réparation du préjudice résultant pour elle de la fermeture, ordonnée par le préfet de l'Oise, de son débit de boissons du 22 octobre 1994 au dimanche 6 novembre 1994 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 19 août 1994, un rassemblement de motards au bar "Le Rochy" a causé des troubles à l'ordre public et à la tranquillité publique ; que la circonstance que ces troubles ont eu lieu à l'extérieur du débit de boissons est sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale dès lors que les faits sus-relatés sont en relation avec les conditions de fonctionnement de l'établissement de même que sont sans incidence sur la légalité de la mesure, fondée exclusivement sur la préservation de l'ordre public et la tranquillité publique, l'absence de poursuite des auteurs de ce tapage nocturne et le principe de la présomption d'innocence ; que, malgré le délai écoulé entre la constatation des faits et la décision préfectorale, le risque de voir se reproduire ces menaces sonores justifient légalement la mesure temporaire de fermeture administrative prise par le préfet sur le fondement du procès verbal des services de gendarmerie du 1er septembre 1994 ; que, dans la mesure où l'établissement "Le Rochy" avait déjà fait l'objet de plusieurs procès verbaux de gendarmerie, notamment à l'occasion de non respect de l'heure de fermeture et de rixes, la durée de 15 jours fixée à cette fermeture administrative n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la mesure étant justifiée sur le fond, la circonstance que l'arrêté préfectoral ait été entaché d'un défaut de motivation n'est pas de nature à justifier l'indemnité réclamée dès lors que le préfet de l'Oise pouvait prendre la mesure de fermeture au regard des atteintes à l'ordre public et à la nécessité de les prévenir pour l'avenir ; que, par suite, la demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SNC "Le Rochy" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour donne acte de ce que la SNC "Le Rochy" se réserve la faculté d'agir en indemnisation devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg à l'encontre de l'Etat français :
Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour d'enregistrer des conclusions pour l'avenir ; que, par suite, les conclusions précitées de la SNC "Le Rochy", nouvelles en appel, ne peuvent qu'être, en tout état de cause, rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu , dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à la SNC "Le Rochy" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la SNC "Le Rochy" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC "Le Rochy" et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01282
Date de la décision : 23/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des débits de boissons L62
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-23;00da01282 ?
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