Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er juin 2001 et son original enregistré le 5 janvier 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guendouz X..., domicilié ..., par Me Y..., avocat ; M. Mougas demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-2140 en date du 27 mars 2001 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation datée du 15 juillet 1997 de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 17 juin 1985 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2 ) d'annuler ladite décision implicite de rejet du ministre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Mougas est dirigée contre un jugement en date du 27 mars 2001, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation datée du 15 juillet 1997 de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 17 juin 1985 ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Mougas n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Guendouz Mougas est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guendouz Mougas et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.