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23/05/2002 | FRANCE | N°01DA00662

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 mai 2002, 01DA00662


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Anser Mahmood, domicilié chez Mme Véronique X...
..., Le Bourget (93350) ; M. Mahmood demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00-2247 et 00-4908 en date du 10 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 mars 2000 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder la qualité d'apatride et, d'a

utre part, de la décision du 18 juillet 2000 par laquelle le préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Anser Mahmood, domicilié chez Mme Véronique X...
..., Le Bourget (93350) ; M. Mahmood demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00-2247 et 00-4908 en date du 10 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 mars 2000 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder la qualité d'apatride et, d'autre part, de la décision du 18 juillet 2000 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2 ) d'annuler la décision en date du 13 mars 2000 du directeur de l'OFPRA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 publiée par le décret n 60-1066 du 4 octobre 1960 ;
Vu la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. Anser Mahmood demande l'annulation du jugement du 10 avril 2001 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2000 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité d'apatride et, d'autre part, de la décision en date du 18 juillet 2000 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 mars 2000 du directeur de l'OFPRA :
Considérant que l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative aux réfugiés et apatrides susvisée dispose que le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ;
Considérant que si M. Mahmood fait valoir qu'il est né en Chine le 4 février 1965 de parents nomades dont il ne connaît pas la nationalité avec certitude, et qu'il aurait vécu auprès d'un couple anglophone de l'âge de 5 ans à 16 ans à Hong Kong et de 16 à 30 ans à Chypre, que sa naissance n'a pas été déclarée par ses parents aux autorités chinoises, s'il n'a présenté ni devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni devant le juge aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le directeur de l'OFPRA aurait fait une appréciation erronée de sa situation pour lui refuser la qualité d'apatride ;
Sur les conclusions pouvant être regardées comme dirigées contre la décision du 18 juillet 2000 du préfet du Pas-de-Calais :
Considérant que si M. Mahmood fait valoir qu'il est arrivé en France le 20 octobre 1999 et qu'il vit maritalement avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation de concubinage alléguée soit établie ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France, il n'est pas porté, par le refus du préfet, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au but en vue duquel la décision a été prise ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Mahmood n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête présentée par M. Anser Mahmood est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anser Mahmood, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ainsi qu'au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie. Copie sera transmise au Préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00662
Date de la décision : 23/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05-01-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-23;01da00662 ?
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