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23/05/2002 | FRANCE | N°98DA10682

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 mai 2002, 98DA10682


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Pierre Lalouelle, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M

. Lalouelle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Pierre Lalouelle, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Lalouelle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1520 en date du 4 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Harfleur du 19 août 1996 délivrant un permis de construire un restaurant à l'enseigne "Buffalo Grill" à la société Estrade ;
2 ) d'annuler l'arrêté du maire d'Harfleur du 19 août 1996 ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 mar s 1998 ;
4 ) de prononcer le sursis à exécution de la décision du maire d'Harfleur du 19 août 1996 acc ordant le permis de construire ;
5 ) de condamner la commune d'Harfleur et la société Estate à lui verser chacune la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire d'Harfleur a, par un arrêté du 19 août 1996, modifié le 26 septembre 1996, accordé à la société Estate un permis de construire un restaurant à l'enseigne "Buffalo Grill" ; que le maire a accordé le 15 décembre 1997, à la Société "Buffalo Grill", un nouveau permis de construire sur le même terrain, qui lui avait été vendu par la société Estate le 28 mai 1997, en vue d'édifier elle même son restaurant ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire". Considérant que le délai de deux ans fixé par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme a commencé à courir à compter de la notification du permis initial accordé le 19 août 1996 ; que ce délai est venu à expiration en cours d'instance d'appel ; que dès lors, la requête d'appel de M. Lalouelle qui tendait à l'annulation du permis de construire accordé le 19 août 1996 est devenue sans objet à raison de la caducité dudit permis ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Harfleur et la société Estate à payer à M. Lalouelle la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Lalouelle à payer à la commune d'Harfleur et à la société Estate la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Pierre Lalouelle.
Article 2 : Les conclusions de M. Pierre Lalouelle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Harfleur et de la société Estate tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Lalouelle, à la société Estate, à la commune d'Harfleur et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10682
Date de la décision : 23/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme R421-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-23;98da10682 ?
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