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23/05/2002 | FRANCE | N°99DA01551

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 mai 2002, 99DA01551


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour Mme Henriette Y..., demeurant ..., par Me X..., de la S.C.P. Carlier, Bertrand, Khayat, Ziegler, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 19

99, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour Mme Henriette Y..., demeurant ..., par Me X..., de la S.C.P. Carlier, Bertrand, Khayat, Ziegler, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3360 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la caisse d'allocations familiales de Dunkerque la somme de 23 168,00 francs en remboursement d'un versement indû d'aide per sonnalisée au logement ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de Dunkerque devant le tribunal administratif de Lille, à titre principal comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et, subsidiairement, comme étant irr ecevable et mal fondée ;
3 ) de condamner la caisse d'allocations familiales de Dunkerque à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, selon les articles L. 351-6 et L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est financée par le fonds national de l'habitation, organisme administratif, et liquidée et payée, pour le compte de ce fonds, par les organismes ou services désignés parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; que, selon l'article L. 351-14 du même code, en cas de contestation, les décisions de ces organismes ou services sont soumises à la commission départementale visée par ce texte, et les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative ; qu'il s'ensuit que l'action en répétition de l'indu, engagée par la caisse d'allocations familiales de Dunkerque contre Mme Y..., relève de la compétence de ladite juridiction ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la requérante ;
Sur le fond :
Considérant que, d'une part, la procédure pénale introduite par la caisse d'allocations familiales de Dunkerque à l'encontre de Mme Y... à fin de poursuites pour escroquerie à différentes prestations familiales et, d'autre part, la présente instance à fin de répétition de versements indus d'aide personnalisée au logement portent sur des objets différents ; que, dès lors, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'action de la caisse serait irrecevable devant la juridiction administrative du fait de l'instance répressive antérieurement engagée à son encontre ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. " ; qu'il résulte de l'instruction que les versements indus d'aide personnalisée au logement dont a bénéficié Mme Y... résultaient d'une fausse déclaration de sa part, dont elle a d'ailleurs été reconnue coupable par jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque en date du 18 octobre 1996 ; que, par suite, l'exception de prescription soulevée par Mme Y... doit être rejetée ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le solde dû par Mme Y... à la caisse d'allocations familiales s'élevait au montant, non contesté et dûment justifié, de 23 168 francs ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de décompte des sommes dues doit également être écarté comme manquant en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la caisse d'allocations familiales de Dunkerque la somme de 23 168 francs en remboursement de versements indus d'aide personnalisée au logement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse d'allocations familiales de Dunkerque, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de Dunkerque à l'encontre de Mme Y... sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme Henriette Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de Dunkerque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Henriette Y..., à la caisse d'allocations familiales de Dunkerque et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la construction et de l'habitation L351-6, L351-8, L351-14, L351-11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 23/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA01551
Numéro NOR : CETATEXT000007601835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-23;99da01551 ?
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