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23/05/2002 | FRANCE | N°99DA10488

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 mai 2002, 99DA10488


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la société Royer, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Giverville (27560), route de Lieurey, représentée par ses di

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Vu la requête, enregis...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la société Royer, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Giverville (27560), route de Lieurey, représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la société Royer demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1556 en date du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. A... et M. Y..., annulé l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 9 octobre 1991 autorisant les établissements Royer à exercer une activité de stockage et de récupération des métaux et de véhicules hors d'usage sur la commune de Giverville ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée par MM. A... et Y... devant le tribunal administratif de Rouen ;
4 ) de condamner solidairement MM. A... et Y... à lui payer la somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000 et le code de l'environnement (partie législative) ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me B..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour la société Royer, et de Me X... pour MM. A... et Y...,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MM. A... et Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977, dans sa rédaction applicable à l'espèce, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, actuellement reprise sous les articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 4 L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976. Cette étude indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante au regard des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 et fera ressortir les effets prévisibles de l'installation sur son environnement, au regard de ces intérêts. L'étude détaillera en outre l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée. A cette fin, elle indiquera notamment, en tant que de besoin, le niveau acoustique des appareils qui seront employés, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau, les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués. Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation feront l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues ; "
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact ayant figuré dans le dossier soumis à l'enquête publique préalable à l'intervention de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1991 autorisant les établissements Royer à poursuivre et étendre leur activité de stockage et de récupération de déchets de métaux et de véhicules hors d'usage sur le territoire de la commune de Giverville, a été réalisée en 1986, soit antérieurement à la demande d'extension présentée par l'entreprise en 1990 et comportant un doublement de la superficie de l'exploitation ; que ladite étude d'impact, qui n'a été ni actualisée ni complétée après le dépôt de la demande d'extension, ne contenait qu'une analyse très sommaire des conséquences de l'installation sur l'environnement ; qu'ainsi, la société Royer, auteur de ladite étude, n'y présente aucune analyse du niveau acoustique des équipements utilisés, non plus que des choix techniques comparés qui seraient de nature à atténuer les inconvénients de l'installation pour son voisinage ; que, compte tenu de la nature des activités exercées et de la présence de populations relativement proches, ces lacunes et omissions de l'étude d'impact revêtent un caractère substantiel ; que, dès lors, ladite étude ne peut être regardée comme satisfaisant aux conditions posées par les dispositions réglementaires précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise subsidiairement sollicitée aux fins de vérification du respect des prescriptions de l'arrêté d'autorisation litigieux, que la société Royer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 9 octobre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. A... et Y..., qui ne sont pas la partie perdante en l'espèce, soit condamnés à payer à la société Royer, les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Royer à payer à MM. A... et Y... une somme globale de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la société Royer est rejetée.
Article 2 : La société Royer versera à MM. A... et Y... la somme globale de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Royer, à MM. A... et Y... et au ministre de l'écologie et du développement durable. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA10488
Date de la décision : 23/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01-01-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU INSUFFISANT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L511-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 3
Loi du 19 juillet 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-23;99da10488 ?
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