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23/05/2002 | FRANCE | N°99DA20030

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 mai 2002, 99DA20030


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de la Chapelle-en-Serval, représentée par son maire en exercice, par la SCP Y..., Pourchez-Behague, avocats ; la commune de la Chapelle-en-Serval demande à la Cour d'annuler le jugement n 98-3014 en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société civile immobilière (S.C.I.) Dema, annulé l'arrêté municipal en date du 3 novembre 1998 interdisant la circulation des véhicules affectés au transport de marchan

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Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de la Chapelle-en-Serval, représentée par son maire en exercice, par la SCP Y..., Pourchez-Behague, avocats ; la commune de la Chapelle-en-Serval demande à la Cour d'annuler le jugement n 98-3014 en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société civile immobilière (S.C.I.) Dema, annulé l'arrêté municipal en date du 3 novembre 1998 interdisant la circulation des véhicules affectés au transport de marchandises, quel que soit leur poids, de 22 heures à 6 heures, boulevard de la Riolette, rue des Lactaires et rue du Pont Saint-Jean, et l'a condamnée à verser à la société Dema une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de la Chapelle-en- Serval et de Me X..., avocat, pour la société civile immobilière Dema,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de la commune de la Chapelle-en-Serval :
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué, dont une copie était annexée à sa demande, a été notifié le 13 juillet 1999 à la commune de la Chapelle-en-Serval et que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 septembre 1999 ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées par la société civile immobilière Dema et tirées de la tardiveté de la requête et du défaut de production de la décision attaquée ne saurait être accueillies ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société civile immobilière Dema, la requête de la commune de la Chapelle en Serval comporte des moyens d'appel et critique utilement le jugement attaqué ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée et donc à ce titre recevable ;
Considérant, en dernier lieu, que, par une délibération spécifique en date du 20 janvier 1999, le conseil municipal de la Chapelle en Serval a autorisé le maire à ester en justice en première instance, et, par une délibération en date du 13 septembre 1999, a décidé que la procédure serait poursuivie, qu'il serait fait appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 juin 1999 et a désigné pour se faire Me Y..., avocat, pour assurer sa défense ; qu'en approuvant, par cette délibération, la proposition faite par le maire d'interjeter appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens et en désignant Me Y... pour assurer la défense de la commune, désignation déjà proposée par la délibération du 20 janvier 1999 susvisée, le conseil municipal a, à la fois, autorisé le maire à défendre dans ladite instance et à s'assurer du concours d'un avocat ; que, par suite, la fin de non recevoir, soulevée par la société civile immobilière Dema et tirée de ce que le maire n'aurait pas été autorisé à agir en justice au nom de la commune, doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de la Chapelle-en-Serval en date du 3 novembre 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : "le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1) interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération et de certaines portions de voies ou réserver cet accès à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules" ;

Considérant que, par arrêté du 3 novembre 1998, le maire de la Chapelle-en-Serval, faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales a interdit entre vingt-deux heures et six heures la circulation de tout véhicule affecté au transport de marchandises sur les voies desservant la zone d'activité de la Riolette afin d'assurer notamment la tranquillité des riverains la nuit ; que la commune de la Chapelle-en-Serval produit notamment en appel une pétition des riverains de la société civile immobilière Dema établissant la réalité de la gêne occasionnée par la circulation des véhicules affectés au transport des marchandises ; que l'interdiction de circulation édictée n'est ni générale ni absolue dès lors que la circulation de ces poids lourds était autorisée de six heures à vingt-deux heures sur les voies concernées ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas imposé des sujétions excessives par rapport au but poursuivi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 3 novembre 1998, sur le fait que cette décision a apporté aux conditions de desserte de la zone d'activité une restriction qui excède celles que le maire pouvait légalement imposer eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société civile immobilière Dema devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société civile immobilière Dema, la référence au permis de construire du 18 avril 1995 n'entraîne pas l'illégalité de la décision contestée ;
Considérant que la mesure prise par le maire de la Chapelle-en-Serval, justifiée par l'intérêt de la tranquillité publique, ne porte une atteinte excessive ni aux intérêts de la société civile immobilière Dema ni au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, quand bien même l'itinéraire concerné serait le seul desservant la zone d'activité où cette entreprise est exploitée, dès lors que les véhicules de transport de marchandises peuvent assurer leur livraison de six heures à vingt-deux heures ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par la société civile immobilière Dema n'est pas établi ;
Sur le conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de la Chapelle-en-Serval qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société civile immobilière Dema la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 98-3014 du 29 juin 1999 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière Dema devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Chapelle-en-Serval, à la société civile immobilière Dema ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au Préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20030
Date de la décision : 23/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-02-04-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - INTERDICTION DE CIRCULER


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2213-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-23;99da20030 ?
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