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23/05/2002 | FRANCE | N°99DA20318

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 mai 2002, 99DA20318


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-907 en date du 30 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Harfleur du 30 décembre 1996 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 30 août 1999 du tribunal administratif de Rouen ;
3 ) d'annuler la délibé

ration du conseil municipal d'Harfleur du 30 décembre 1996 ;
4 ) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-907 en date du 30 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Harfleur du 30 décembre 1996 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 30 août 1999 du tribunal administratif de Rouen ;
3 ) d'annuler la délibération du conseil municipal d'Harfleur du 30 décembre 1996 ;
4 ) de condamner la commune d'Harfleur à lui payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement en date du 30 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Harfleur du 30 décembre 1996 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;
Sur la qualité du maire d'Harfleur pour défendre la commune devant le tribunal administratif :
Considérant que le maire d'Harfleur s'est vu conférer, par délibération du conseil municipal de la commune du 18 juin 1995, reçue en préfecture le 28 juin 1995, mandat pour présenter la défense de la commune dans les actions intentées en justice contre elle ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à contester la qualité du maire d'Harfleur pour défendre la commune dans la présente affaire devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la délibération :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisations des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : 1 délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures ... 2 définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. Ils peuvent, en outre : ... 6 Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ..." ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du même code : "I. Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles ... II. Les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu : ... 2 Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues, les sentiers piétonniers et les pistes cyclables ... 3 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, ... " ; qu'en application des dispositions précitées des articles L. 123-1 et R. 123-18 du code de l'urbanisme, le tracé et les caractéristiques des voies de circulation doivent apparaître sur les documents graphiques constituant le plan d'occupation des sols ;
Considérant que M. X... soutient que le document graphique annexé au plan d'occupation des sols ne mentionne ni les bretelles d'accès au centre commercial à partir de la route départementale n 489 ni les installations de l'entreprise qu'il exploite sises le long de l'une de ces bretelles ;
Considérant que si le tracé des bretelles d'accès aurait dû figurer sur le document graphique, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission ait eu des effets sur la régularité de la procédure ; qu'en outre M. X... ne met pas le juge à même d'apprécier les conséquences de l'omission en cause sur la légalité du plan d'occupation des sols ;

Considérant que M. X... n'établit pas en quoi, au regard des textes précités, le bâtiment qui abrite son activité industrielle aurait dû figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission entacherait le plan d'occupation des sols d'illégalité, ni au stade de la procédure suivie ni au stade de sa mise en oeuvre ; qu'enfin et au surplus, les auteurs d'un plan d'occupation des sols ne sont pas tenus de faire coïncider les limites des différentes zones avec les limites des propriétés ;
Considérant que M. X... soutient que les parcelles sur lesquelles il exerce son activité auraient dû être classées en zone Naz du plan d'occupation des sols et non en zone ND ; que cette zone ND qui est dominée par les grandes infrastructures routières et ferroviaires comprend la majeure partie des terrains situés dans les bandes de 100 mètres de l'axe des voies express et de 75 mètres des voies à grande circulation et a une fonction paysagère d'accompagnement desdites voies ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. X... qui est situé parallèlement aux bretelles d'accès au centre commercial "La Lézarde" se trouve à proximité immédiate de certaines infrastructures visées au règlement du plan d'occupation des sols ; que par suite, compte tenu de cet emplacement, le classement du terrain de M. X... en zone ND n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cette zone ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a fait l'objet d'une discrimination au sens de l'article L. 110 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le classement de son terrain, il ne s'agit pas en l'espèce d'un déclassement de son terrain d'une autre zone en zone ND mais d'une confirmation d'un classement préexistant en zone ND ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Harfleur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Harfleur la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Harfleur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune d'Harfleur et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20318
Date de la décision : 23/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L123-1, R123-18, L110
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-23;99da20318 ?
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