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23/05/2002 | FRANCE | N°99DA20319

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 mai 2002, 99DA20319


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-295 en date du 30 août 1999 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Harfleur du 4 décembre 1998 refusant de lui communiquer des documents administratifs relatifs au permis de construire des bretelles d'accès d'entrée et de sortie du centre commercial de "La Lézarde" à Harfleur, d'autre pa

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Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-295 en date du 30 août 1999 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Harfleur du 4 décembre 1998 refusant de lui communiquer des documents administratifs relatifs au permis de construire des bretelles d'accès d'entrée et de sortie du centre commercial de "La Lézarde" à Harfleur, d'autre part, condamné M. X... à verser à la commune d'Harfleur une somme de 2 000 francs au titre des frais irrépétibles, et enfin, condamné M. X... à payer une amende de 4 000 francs pour recours abusif ;
2 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 30 août 1999 du tribunal administratif de Rouen ;
3 ) d'annuler la décision du maire d'Harfleur du 4 décembre 1998 ;
4 ) de condamner la commune d'Harfleur à lui payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n 88-455 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement en date du 30 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Harfleur du 4 décembre 1998 refusant de lui communiquer des documents administratifs, d'autre part condamné M. X... à verser à la commune d'Harfleur une somme de 2 000 francs au titres des frais irrépétibles, ainsi qu'à payer une amende de 4 000 francs pour recours abusif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 " ...les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public." ;
Considérant que par lettre du 23 septembre 1998, M. X... a demandé au maire de la commune d' Harfleur communication de huit documents concernant la construction des bretelles d'accès au centre commercial "La Lézarde" ; que la commune a informé l'intéressé par lettre du 20 octobre 1998 qu'elle avait interrogé, au sujet de sa demande, les services de la direction départementale de l'équipement en tant que service instructeur de ce dossier ; que, saisie par M. X..., la commission d'accès aux documents administratifs a notifié, le 3 décembre 1998, l'avis qu'elle avait rendu dans sa séance du 19 novembre 1998 estimant irrecevable la demande de M. X... dès lors que la commune n'avait pas en sa possession les documents demandés ; que pour quatre de ces huit documents, M. X... n' établit pas que la commune d'Harfleur les détient ou qu'ils existent ; que les quatre autres documents demandés par le requérant qui sont l'acte de vente par le département des terrains d'assiette des bretelles d'accès, l'arrêté autorisant la mise en service de ces bretelles d'accès, le rapport d'étude pour l'ouvrage d'art et le protocole d'accord du 22 décembre 1993 ont été produits en cours d'instance et donc communiqués ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de communication de ces quatre derniers documents ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de confirmer les condamnations prononcées à l'encontre de M. X... par le tribunal administratif de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'amende pour recours abusif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande et l'a condamné à payer la somme de 2000 francs (304,90 euros) à la commune d'Harfleur au titre des frais irrépétibles et une amende de 4000 francs (609,80 euros) pour requête abusive ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune d'Harfleur, qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. X... à payer à la commune d'Harfleur une somme de 450 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur l'amende pour requête abusive :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, modifiées par le I du décret n 2001-373 du 27 avril 2001 : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Harfleur tendant à ce que M. X... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : M. Pierre X... versera à la commune d'Harfleur une somme de quatre cent cinquante euros (450 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Harfleur est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune d'Harfleur et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code de justice administrative L761-1, R741-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 2001-373 du 27 avril 2001
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 23/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA20319
Numéro NOR : CETATEXT000007600701 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-23;99da20319 ?
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