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23/05/2002 | FRANCE | N°99DA20345

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 mai 2002, 99DA20345


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 février 2000, présentés pour le groupement foncier agricole du fonds de Belleval, ayant son siège social ..., représenté par ses dirigeants en exercice, par Me Y..., de la S.C.P. Y..., Bulard, Vandenbussche, avocat ; le groupement foncier agricole du fonds de Belleval demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1589 en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'a

rrêté du préfet de l'Oise en date du 4 juin 1997 déclarant d'util...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 février 2000, présentés pour le groupement foncier agricole du fonds de Belleval, ayant son siège social ..., représenté par ses dirigeants en exercice, par Me Y..., de la S.C.P. Y..., Bulard, Vandenbussche, avocat ; le groupement foncier agricole du fonds de Belleval demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1589 en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 4 juin 1997 déclarant d'utilité publique le projet présenté par la commune de Cernoy d'acquisition de terrain en vue de l'aménagement de l'accès au cimetière et de l'é largissement de la route des trois Etots à Cernoy ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Cernoy à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a ppel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Cernoy,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :
Considérant que, par arrêté du 4 juin 1997, le préfet de l'Oise a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Cernoy de terrains nécessaires, d'une part, à l'aménagement de l'accès au cimetière et, d'autre part, à l'élargissement de la route des Trois Etots à Noroy ;
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'acquisition par la commune de la parcelle ZA 104 permettra de créer un accès direct et de même niveau au cimetière, voisin de ladite parcelle, et d'y adjoindre une aire de stationnement de onze places ; que si le groupement requérant soutient que l'accès au cimetière pourrait être amélioré par la création d'une rampe, il ne résulte nullement des éléments du dossier qu'un tel aménagement procurerait une solution équivalente de nature à satisfaire aux besoins de la desserte du cimetière communal ; que l'implantation sur ladite parcelle d'un point vert de récupération répond également à un objet d'utilité publique ; qu'enfin, la circonstance que l'arrêté attaqué ait porté sur la totalité de la parcelle en litige, alors même que l'aire de stationnement ne concerne, dans un premier temps, que la création de onze emplacements, n'est pas de nature, eu égard à la superficie relativement faible de cette parcelle de vingt ares, à ôter à l'opération, dont le coût n'est par ailleurs pas excessif, son caractère d'utilité publique ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'acquisition par la commune de la parcelle ZA 52 a pour objet de rectifier une section routière dangereuse au croisement de deux voies communales et de permettre ainsi, par l'expropriation d'un are et demi de terrain inclus dans cette parcelle, de redresser un virage sur une voie empruntée notamment par un car de transport scolaire ; que, par suite, cette opération revêt un caractère d'utilité publique et les inconvénients qu'elle présente ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qui s'y attache ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement foncier agricole du fonds de Belleval n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 juin 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cernoy, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à payer au groupement foncier agricole du fonds de Belleval la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le groupement foncier agricole du fonds de Belleval à payer à la commune de Cernoy la somme de 762,25 euros (soit cinq mille francs) qu'elle demande au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête du groupement foncier agricole du fonds de Belleval est rejetée.
Article 2 : Le groupement foncier agricole du fonds de Belleval versera à la commune de Cernoy la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au groupement foncier agricole du fonds de Belleval, à la commune de Cernoy et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20345
Date de la décision : 23/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-23;99da20345 ?
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