Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 , présentée pour Mme Khedidja X... , par Me Francis Lecul, avocat ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à voir reconnaître la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et de condamner le centre hospitalier universitaire à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 98-535 du 1er juillet 1998 portant création de l'établissement français de sang ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges , président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a, en avril 1987, été opérée d'une sténose aortique au centre hospitalier régional universitaire d'Amiens ; qu'elle a contracté, à la suite de cette opération, une hépatite C qu'elle impute à la transfusion réalisée au cours de l'intervention chirurgicale ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier du centre hospitalier régional universitaire d'Amiens en date du 12 octobre 1998 que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'enquête transfusionnelle portant initialement sur huit donneurs a été complétée et effectuée sur la totalité des donneurs et portée à la connaissance du tribunal avant qu'il ait rendu le jugement attaqué ; que ladite enquête avait permis d'établir les sérologies négatives au VHC des onze donneurs de sang ; que, dès lors, Mme X... , qui n'allègue aucun autre moyen, n'est pas fondée à solliciter une expertise médicale et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à mettre en jeu la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire d'Amiens ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement français de sang qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer à l'établissement français de sang la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Khedidja X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement français de sang tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khedidja X... , à l'établissement français de sang, au centre hospitalier régional universitaire d'Amiens et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.