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03/06/2002 | FRANCE | N°00DA00607

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 juin 2002, 00DA00607


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 , présentée pour Mme Khedidja X... , par Me Francis Lecul, avocat ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à voir reconnaître la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et de condamner le centre hospitalier universitaire à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 98-535 du 1er juille...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 , présentée pour Mme Khedidja X... , par Me Francis Lecul, avocat ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à voir reconnaître la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et de condamner le centre hospitalier universitaire à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 98-535 du 1er juillet 1998 portant création de l'établissement français de sang ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges , président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a, en avril 1987, été opérée d'une sténose aortique au centre hospitalier régional universitaire d'Amiens ; qu'elle a contracté, à la suite de cette opération, une hépatite C qu'elle impute à la transfusion réalisée au cours de l'intervention chirurgicale ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier du centre hospitalier régional universitaire d'Amiens en date du 12 octobre 1998 que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'enquête transfusionnelle portant initialement sur huit donneurs a été complétée et effectuée sur la totalité des donneurs et portée à la connaissance du tribunal avant qu'il ait rendu le jugement attaqué ; que ladite enquête avait permis d'établir les sérologies négatives au VHC des onze donneurs de sang ; que, dès lors, Mme X... , qui n'allègue aucun autre moyen, n'est pas fondée à solliciter une expertise médicale et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à mettre en jeu la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire d'Amiens ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement français de sang qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer à l'établissement français de sang la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Khedidja X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement français de sang tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khedidja X... , à l'établissement français de sang, au centre hospitalier régional universitaire d'Amiens et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00607
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-005-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-03;00da00607 ?
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