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03/06/2002 | FRANCE | N°98DA11393

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 juin 2002, 98DA11393


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean X..., par Me Julia, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquell

e M. Jean X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean X..., par Me Julia, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Jean X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen soit condamné à lui verser la somme de 540 000 francs en indemnisation du préjudice subi suite à l'intervention chirurgicale subie dans cet établissement le 25 mai 1994 ;
2 ) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 520 000 francs, augmentée des intérêts à compter du 11 mars 1997 et des intérêts des intérêts ;
3 ) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ ratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me Jegu, avocat, membre de la SCP d'avocats Julia-Chabert, pour M. Jean X...,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité sans faute :
Considérant que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. Jean X... était atteint depuis plusieurs années de troubles anaux ; qu'il a été opéré en octobre 1990 d'une fistule anale et, en avril 1991, a subi une hémorroïdectomie avec cure d'une sténose anale ; qu'il a présenté une incontinence anale prenant en 1993 un caractère invalidant ; que le 25 mai 1994, M. Jean X... a fait l'objet, dans le service de chirurgie générale et digestive du centre hospitalier universitaire de Rouen, d'une opération d'implantation d'un sphincter anal artificiel ; que si le requérant soutient qu'il a dû subir, à la suite de cette implantation, de multiples opérations en vue de combattre notamment une pré-ulcération cutanée scrotale et une suppuration périnéale chronique qui justifiera l'ablation du sphincter, le 7 novembre 1995, ces interventions ne peuvent être regardées comme sans rapport avec son état initial et l'évolution de celui-ci ; qu'en outre, les troubles dont reste atteint M. Jean X... ne revêtent pas un caractère d'extrême gravité au sens susrappelé ; que, dès lors, et nonobstant le caractère de technique nouvelle revêtue par l'opération en cause, les conditions pour que soit engagée la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Rouen ne sont pas établies en l'espèce ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant que s'il n'est pas contesté qu'une brochure en langue étrangère précisant le mode d'intervention auquel il serait soumis a été remise à M. Jean X... et qu'il a été mis en relation avec une patiente ayant fait l'objet d'une opération d'implantation d'un sphincter artificiel, l'hôpital n'établit pas, alors que l'expert, après avoir relaté les discordances entre les dires du chirurgien du centre hospitalier de Rouen et de M. X..., en conclut qu'il est évident que ce dernier n'a pas réellement compris l'intervention à subir et les risques qu'elle comportait, que M. Jean X... ait été informé, par les procédés susénoncés, dans des conditions lui permettant de donner un consentement éclairé à l'acte médical en cause ; que ce défaut d'information a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte notamment du rapport d'expertise, d'une part, que l'état de santé de M. Jean X... nécessitait une intervention visant à pallier son incontinence et, d'autre part, qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique pour essayer de pallier cette infirmité dès lors que la colostomie définitive avait été rejetée par le patient ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Rouen n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. Jean X... de se soustraire aux conséquences de l'opération ; qu'aucune indemnisation n'est, par conséquent, due à ce titre ;
Considérant que les complications qu'a eu à supporter M. Jean X..., lequel ne saurait se prévaloir d'une prétendue obligation de résultat du médecin, ne peuvent être rattachées à une infection nosocomiale révélant un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service public hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jean X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Nomandie, préfet de la Seine-Maritime.


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