La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2002 | FRANCE | N°99DA00234

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 juin 2002, 99DA00234


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Isoplas, dont le siège social est RD 982 route du Hode à Rogerville-Oudalle (76700), par la société civile pro

fessionnelle d'avocats Vaillant et associés ;
Vu la requête et l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Isoplas, dont le siège social est RD 982 route du Hode à Rogerville-Oudalle (76700), par la société civile professionnelle d'avocats Vaillant et associés ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 janvier et 16 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels la société à responsabilité limitée Isoplas demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 8 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise (OPAC) soit condamné à lui verser la somme de 92 944,44 francs correspondant au préjudice résultant du non-paiement de trois factures ;
2 ) de condamner l'OPAC de l'Oise à lui verser la somme de 92 944,44 francs augmenté e des intérêts à compter du 4 août 1993 ;
3 ) de condamner l'OPAC de l'Oise à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 75-1334 relative à la sous-traitance ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen invoqué par la société Isoplas tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés par elle n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'OPAC de l'Oise :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : "Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage" ; que pour l'application de ces dispositions, le contrat par lequel le titulaire d'un marché public de travaux commande à une entreprise la fourniture d'équipements de production courante ne peut être regardé comme confiant au fournisseur l'exécution en sous-traitance d'une partie des prestations du marché ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Woimant, titulaire des lots "maçonnerie-charpente-couverture-menuiseries" du marché de construction de logements par surélévation des bâtiments C 18, C 19 et C 20 de la ZUP 922 de Compiègne, sous la maîtrise d'ouvrage de l'OPAC de l'Oise, a passé commande à la société Isoplas, les 22 janvier et 14 avril 1993, de menuiseries et de volets roulants ; que du fait de la mise en règlement judiciaire de la société Woimant, la société Isoplas n'a pas été payée du montant de certaines factures ; que si ladite société soutient que l'OPAC de l'Oise aurait engagé envers elle sa responsabilité quasi-délictuelle en laissant se développer une sous-traitance occulte, il résulte notamment de l'examen des bons de commande et des factures correspondantes qu'ils portaient exclusivement sur la livraison de menuiseries et de volets roulants ; qu'il n'est établi aucune intervention de la société dans l'exécution proprement dite du marché public de travaux en cause ; que, dans ces circonstances, la société Isoplas ne peut être regardée comme ayant la qualité de sous-traitant, au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975 ; que, par suite, la société Isoplas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'OPAC de l'Oise ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPAC de l'Oise qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Isoplas la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Isoplas à payer à l'OPAC de l'Oise une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Isoplas est rejetée.
Article 2 : La société Isoplas versera à l'OPAC de l'Oise une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Isoplas, à l'OPAC de l'Oise et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00234
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - SOUS-TRAITANCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 31 décembre 1975 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-03;99da00234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award