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03/06/2002 | FRANCE | N°99DA00533

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 juin 2002, 99DA00533


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marie-Louise X..., par Me Duboille, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par

laquelle Mme Marie-Louise X... demande à la Cour :
1 ) de ré...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marie-Louise X..., par Me Duboille, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Marie-Louise X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 45 000 francs, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant du retard de l'administration à lui prêter main forte pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un immeuble situé à Laigneville (Oise) ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 66 000 francs au titre de la perte de loyers jusqu'à décembre 1998 ainsi que la somme de 1 500 francs par mois jusqu'à ce que les occupants aient quitté les lieux, d'autre part, la somme de 50 000 francs au titre du préjudic e moral ;
3 ) d'ordonner une expertise pour chiffrer le coût de remise en état des lieux ou, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la somme forfaitaire de 50 000 francs ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Marie-Louise X... conteste le jugement en date du 17 décembre 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens en tant que celui-ci n'a pas intégralement réparé son préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ;
Sur la perte des loyers :
Considérant que, par le jugement susmentionné du 17 décembre 1998, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à payer à Mme Marie-Louise X..., à la suite du refus qu'il a opposé à cette dernière de prêter le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Clermont du 7 novembre 1991 ordonnant l'expulsion des époux Y..., une indemnité de 45 000 francs pour la période comprise entre le 1er mai 1995 et le 7 octobre 1997 ; que cette somme ayant été réglée à Mme X... après l'introduction de l'appel, il n'y a plus lieu de statuer à concurrence de son montant ;
Considérant que le concours de la force publique ayant été accordé à compter du 16 mars 1999, les époux Y... ont quitté les lieux le 1er mars 1999 ; que, sur le fondement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 500 francs (228,67 euros) entre le 1er novembre 1997 et le 28 février 1999, il sera fait une exacte appréciation de la somme due par l'Etat à Mme Marie-Louise X... au titre de la perte de loyers en fixant celle-ci à 24 000 francs (3 658,78 euros) ;
Sur les frais de remise en état des lieux :
Considérant que Mme Marie-Louise X... n'apporte aucune précision ni justification sur les dégradations de l'immeuble qu'elle impute à l'occupation illicite des époux Y... ; que les conclusions de celle-ci tendant à l'indemnisation de ce préjudice doivent, dès lors, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Sur le préjudice moral :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme Marie-Louise X... ait subi un préjudice moral dont elle serait fondée à demander réparation ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser au titre de ce préjudice ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme Marie-Louise X... une somme de 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Marie-Louise X... à concurrence de la somme de 45 000 francs (6 860,21 euros).
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme Marie-Louise X... la somme de 3 658,78 euros (24 000 francs) au titre de la perte de loyers pour la période du 1er novembre 1997 au 28 février 1999.
Article 3 : L'Etat versera à Mme Marie-Louise X... une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Marie-Louise X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Louise X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00533
Numéro NOR : CETATEXT000007600264 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-03;99da00533 ?
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