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03/06/2002 | FRANCE | N°99DA01042

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 juin 2002, 99DA01042


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société à responsabilité limitée Renopal, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant ;
Vu la requête, enregistrée le

11 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société à responsabilité limitée Renopal, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant ;
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société à responsabilité limitée Renopal demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 mars 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 par avis de mise en recouvrement du 30 janvier 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti, d'autre part, au maintien du sursis de paiement ;
2 ) de prononcer la décharge demandée et le sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts" ; qu'en vertu du 2 de l'article 269 du Code, la taxe est exigible, pour les livraisons et les achats, lors de la réalisation du fait générateur constitué par la délivrance des biens ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que lorsqu'un contribuable déclare et reverse la taxe sur la valeur ajoutée lors de ses encaissements et non, comme il aurait dû le faire, dès les livraisons, l'administration est en droit de redresser cette situation pour la période non prescrite et n'a pas à compenser le redressement en résultant en déduisant les taxes payées après le début de la période non prescrite pour des livraisons antérieures à cette date ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, il a été constaté que la société Renopal, dont l'activité consiste en la vente de palettes en bois, avait établi au cours de la période précitée ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en retenant comme fait générateur de ladite taxe ses encaissements et non ses livraisons ; que, pour rectifier, en application des dispositions susrappelées, les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période concernée, l'administration a pris en compte le solde au 31 décembre 1991 des comptes clients débiteurs apparaissant dans la comptabilité de ladite société pour les montants afférents aux livraisons postérieures au 1er janvier 1989 ; qu'en notifiant en 1992 à l'intéressée le montant du redressement correspondant, l'administration n'a pas méconnu les dispositions susindiquées relatives au délai de reprise, lesquelles lui permettaient de comprendre dans les bases de redressement des livraisons effectuées à partir du 1er janvier 1989 ; que la circonstance que la société Renopal ait tardivement payé, après le 1er janvier 1989, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des livraisons antérieures au 1er janvier 1989 n'implique pas qu'elle ait été surtaxée et n'est pas de nature à lui permettre de demander que les droits ainsi acquittés soient déduits du supplément de droits résultant du redressement auquel l'administration a procédé ; que, dès lors, la société Renopal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Renopal est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Renopal et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01042
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L176


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-03;99da01042 ?
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