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03/06/2002 | FRANCE | N°99DA20381

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 juin 2002, 99DA20381


Vu le recours, enregistré le 23 décembre 1999, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-4150 en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille la somme de 5 617,19 francs en remboursement des prestations servies à ses assurés et une somme de 2 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administ ratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de re

jeter la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Li...

Vu le recours, enregistré le 23 décembre 1999, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-4150 en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille la somme de 5 617,19 francs en remboursement des prestations servies à ses assurés et une somme de 2 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administ ratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : " La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou dans la cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation " ;
Considérant, que contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, l'intoxication alimentaire dont ont été victimes les élèves du lycée Ernest Couteaux de Saint-Amand-les-Eaux (Nord) ne pouvant être considérée comme un dommage de travaux publics, ladite caisse devait déposer une réclamation préalable pour chacun des assurés et ayants droit d'assurés ; qu'elle ne justifie avoir déposé une réclamation préalable auprès des services de l'Etat qu'en ce qui concerne Christiane Y..., Jean-François Z..., Virginie A..., Madeleine B..., Virginie C..., Isabelle D... et Eric E... ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables les demandes indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille concernant les quatorze autres élèves intoxiqués ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intoxication alimentaire dont ont été victimes cent cinquante deux élèves du lycée Ernest Couteaux le 22 septembre 1994 trouve son origine dans les conditions de conservation de la mayonnaise ayant été servie ce jour là à la cantine de l'établissement et qui contenait des germes de salmonelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8-2 du décret du 30 août 1985 susvisé : " Le chef d'établissement ... c) prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement " ;
Considérant que la mission ainsi dévolue au chef d'établissement implique que soient servis aux usagers du service de restauration scolaire des repas donnant toute garantie quant à leur qualité sanitaire ; que la survenance de l'intoxication susdécrite révèle, dès lors, alors même qu'il n'est pas possible d'en définir les circonstances exactes, un fonctionnement défectueux du service public de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille la somme non contestée de 5 617,19 francs (856,34 euros) correspondant aux frais pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation avancés pour les sept assurés susnommés ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille a demandé le 3 juillet 2000 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Lille lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille une somme de 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est rejeté.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 5 617,19 francs que l'Etat a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille par jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 octobre 1999 et échus le 31 juillet 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94
Décret 85-924 du 30 août 1985 art. 8-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA20381
Numéro NOR : CETATEXT000007600060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-03;99da20381 ?
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