Vu le recours, enregistré le 23 décembre 1999, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3912 en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix la somme de 1 257,72 francs en remboursement des prestations servies à ses assurés et une somme de 1 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intoxication alimentaire dont on été victimes cent cinquante deux élèves du lycée Ernest X... le 22 septembre 1994 trouve son origine dans les conditions de conservation de la mayonnaise ayant été servie ce jour là à la cantine scolaire de l'établissement et qui contenait des germes de salmonelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8-2 du décret du 30 août 1985 susvisé : " Le chef d'établissement ... c) prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement " ;
Considérant que la mission ainsi dévolue au chef d'établissement implique que soient servis aux usagers du service de restauration scolaire des repas donnant toute garantie quant à leur qualité sanitaire ; que la survenance de l'intoxication susdécrite révèle, dès lors, alors même qu'il n'est pas possible d'en définir les circonstances exactes, un fonctionnement défectueux du service public de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix la somme non contestée de 1 257,72 francs (191,74 euros) correspondant aux frais pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation avancés pour ses assurés ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.