La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2002 | FRANCE | N°00DA01231

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 05 juin 2002, 00DA01231


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Joseph X..., qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1563 du tribunal administratif de Rouen, en date du 23 juin 2000, ayant rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Joseph X..., qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1563 du tribunal administratif de Rouen, en date du 23 juin 2000, ayant rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 B quinquies du code général des impôts, alors en vigueur : "Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B réalisée du 1er octobre 1993 au 30 juin 1995 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou d'agrandissement" ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 23 juin 2000, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions présentées par M. Joseph X... tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 à raison de la plus-value, non déclarée, d'un montant de 114 591 F qu'il a réalisée en 1994 en cédant des valeurs mobilières ;
Considérant que M. X..., qui n'avait d'ailleurs pas sollicité le bénéfice des dispositions précitées de l'article 92 B quinquies du code général des impôts lors de la déclaration de ses revenus, fait valoir qu'il a réinvesti le montant de la plus-value en cause alors réalisée pour l'acquisition d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation situé en France ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a versé aucune somme lors de la signature de la promesse de vente de cet immeuble, le 22 septembre 1994 et que l'acte notarié d'acquisition de l'immeuble en cause n'a été signé que les 21 janvier et 1er février 1995 ; que, par suite, le produit de la cession de ces valeurs mobilières n'a pas été investi dans le délai de deux mois prévu par l'article 92 B quinquies ; que la circonstance alléguée par le contribuable qu'il n'a pas pu signer l'acte d'achat antérieurement en raison de l'engagement d'une procédure judiciaire à l'encontre du vendeur de l'immeuble est, à la supposer même établie, sans influence sur l'application de la mesure de tempérament fiscal dont s'agit ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la plus-value résultant de la cession des valeurs mobilières en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Joseph X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01231
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 92 B quinquies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-05;00da01231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award