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05/06/2002 | FRANCE | N°01DA00032

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 05 juin 2002, 01DA00032


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Brahim Ait X..., , par Me Willaert, avocat, qui demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 99-0514 en date du 13 novembre 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte de son désistement de sa requête, par laquelle il demandait au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 4 février 1999 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Brahim Ait X..., , par Me Willaert, avocat, qui demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 99-0514 en date du 13 novembre 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte de son désistement de sa requête, par laquelle il demandait au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 4 février 1999 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté" ;
Considérant que, par un premier jugement en date du 6 mai 1999, le tribunal administratif de Lille a rejeté, pour absence de moyen sérieux, la demande présentée par M. Brahim Ait X... tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 février 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; qu'en l'absence de production par le demandeur d'un mémoire confirmant sa demande à fin d'annulation de cet arrêté, le président du tribunal administratif de Lille a, par l'ordonnance attaquée du 13 novembre 2000, donné acte du désistement de la demande de l'intéressé en application de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susmentionné ;
Considérant, cependant, qu'il ressort de l'instruction que le jugement du 6 mai 1999 précité a été notifié par erreur au requérant à l'adresse mentionnée dans ses premières écritures, au centre de détention de Loos, alors qu'il avait indiqué aux premiers juges, avant cette notification, sa nouvelle adresse, à Saint Pol sur Mer ; que, par suite, eu égard à cette notification à une adresse erronée, il n'a pas eu connaissance de ce jugement et n'a pas été informé des conséquences pouvant résulter pour lui de l'absence de confirmation de ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il ne pouvait, par conséquent pas être réputé s'être désisté de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ait X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de sa demande ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. Ait X... devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 février 1999 du ministre de l'intérieur :
Considérant, en premier lieu, que M. Ait X... soutient que le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement fonder la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet sur les seuls actes délictueux qu'il a commis entre le 1er janvier 1995 et le 11 février 1996 ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que le ministre a examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M Ait X... , et notamment à son passé délictueux, afin de déterminer si sa présence sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant son expulsion par l'arrêté litigieux, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'expulsion peut être prononcée ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ait X... s'est, notamment, rendu coupable, du 1er janvier 1995 au 11 février 1996, de transport, de détention, d'acquisition et de contrebande de stupéfiants, en l'espèce 450 grammes d'héroïne et 50 grammes de cocaïne, faits en répression desquels il a été condamné, le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Douai à une peine de quatre années d'emprisonnement, dont six mois avec sursis ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a estimé que l'expulsion de M. Ait X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...). 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. Ait X... fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de neuf ans et est inséré dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant ; que, dans ces conditions, à supposer même, ainsi qu'il le soutient, qu'il n'ait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance du 13 novembre 2000 du président du tribunal administratif de Lille doit être annulée et que la demande présentée par M. Ait X... devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du 13 novembre 2000 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande de M. Brahim Ait X... présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim Ait X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera adressée au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122-1
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 05/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00032
Numéro NOR : CETATEXT000007600705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-05;01da00032 ?
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