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05/06/2002 | FRANCE | N°99DA00827

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 05 juin 2002, 99DA00827


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mlle Claude X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mlle Claude X... de

mande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 fév...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mlle Claude X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mlle Claude X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis le 20 septembre 1994 par le trésorier-payeur-général du Nord et des deux titres de perception émis le 17 octobre 1991 par le recteur de l'académie de Lille ;
2 ) d'annuler lesdits titres de perception et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 657 francs, résultant du commandement de payer décerné par le trésorier-payeur-général du Nord le 20 septembre 1994 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié ;
Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Claude X... a informé le recteur de l'académie de Lille le 27 novembre 1989 qu'elle cessait le lendemain ses fonctions de maître auxiliaire, dans l'établissement où elle avait été affectée ; que le recteur de l'académie de Lille a émis le 17 octobre 1991 des titres de perception en recouvrement des traitements versés à l'intéressée du 28 novembre 1989 au 28 février 1990 ; qu'il a rejeté le 30 décembre 1991 l'opposition formée par celle-ci à l'exécution de ces titres ; que le 14 mai 1992, le trésorierpayeur-général du Nord a rejeté la contestation par Mlle X... de deux commandements de payer décernés le 7 avril 1992, puis a, le 20 septembre 1994, réitéré un commandement d'un montant de 4 657 francs ; que Mlle X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux titres de perception émis le 17 octobre 1991 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 657 francs dont procède le commandement du 20 septembre 1994 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que Mlle X... avait soutenu devant les premiers juges que le commandement décerné le 20 septembre 1994 ne comportait pas la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites étaient exercées à son encontre, et qu'il était, par suite, irrégulier ; que, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, le jugement du tribunal administratif a écarté ce moyen en affirmant que ce commandement comportait l'indication des titres exécutoires émis pour le recouvrement des sommes en litige ; que, par suite Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier ;
Sur les deux titres de perception du 17 octobre 1991 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 17 du décret susvisé du 10 mai 1982 : " Le préfet peut donner délégation de signature 2 aux chefs de services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions. Ces chefs de services peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées à l'article 15 " ; qu'il résulte de l'instruction que, quand bien même sa signature serait illisible, les titres de perception litigieux ont été signés par Mme Y..., chef de bureau à la division des affaires financières, ayant reçu délégation du préfet, par arrêté du 2 janvier 1991 à l' effet de signer les ordres de reversement et les titres de perception ; que par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que ces titres de perception seraient irréguliers ou inexistants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que Mlle Claude X... a mis fin à ses fonctions le 28 novembre 1989 ; que, par ailleurs, il résulte des documents produits par l'administration que la requérante, qui ne conteste pas avoir encaissé la somme de 4 522 francs, a continué à percevoir son traitement pour la période du 28 novembre 1989 au 28 février 1990 ; que de tels versements qui résultent de décisions à caractère purement pécuniaire ne sont pas créateurs de droits ; que, par suite, et quand bien même Mlle X... n'aurait pas reçu les fiches de paye portant sur cette période, cette somme qui a été versée, en l'absence de service fait, devait être mise en recouvrement par l'administration ;
Considérant, en troisième lieu, que Mlle X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 1238 et 2271 du code civil qui ne sont pas applicables au recouvrement de rémunérations indûment perçues ;
Sur le commandement du 20 septembre 1994:
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que contrairement à ce que soutient en défense le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Mlle X... ne conteste pas la régularité formelle du commandement décerné à son encontre, mais l'exigibilité de sa dette ; que, par suite, le présent litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Sur l'exigibilité de la dette :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 29 septembre 1962 : " Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire " ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas apporté la preuve que les titres de recettes émis par le recteur ont été rendus exécutoires avant que le trésorier-payeur-général du Nord ait décerné le commandement contesté ; que par suite, Mlle X... est fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 4 657 F dont procède le commandement contesté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mlle X... une somme de 500 euros (3 279,79 francs) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Mlle Claude X... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 4 657 F (709,96 euros).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 février 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mlle Claude X... dirigée contre le commandement de payer décerné à son encontre le 20 septembre 1994.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mlle Claude X... la somme de 500 euros (3 279,79 francs) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mlle Claude X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Claude X..., au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au recteur de l'académie du Nord et au trésorier-payeur-général du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00827
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT


Références :

Code civil 1238, 2271
Code de justice administrative L761-1
Décret du 29 septembre 1962 art. 25
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-05;99da00827 ?
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