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05/06/2002 | FRANCE | N°99DA01233

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 05 juin 2002, 99DA01233


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de la région de Quesques (S.I.A.D.E.P.), dont le siège est situé à Quesques (Pas

-de-Calais), représenté par son président en exercice, par M...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de la région de Quesques (S.I.A.D.E.P.), dont le siège est situé à Quesques (Pas-de-Calais), représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de la région de Quesques demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les délibérations de son comité en date du 17 mars 1998 fixant respectivement sa rémunération au titre des frais de dossiers dans sa mission d'appui technique aux services d'eau et d'assainissement des collectivités, sa rémunération en 1996 et 1997 au titre de sa mission d'encadrement pour l'instruction des dossiers d'assainissement autonome pris provisoirement en charge par le service d'eau, sa rémunération en 1998 au même titre, sa rémunération en 1997 au titre du contrôle et la vérification des installations d'assainissement autonome et sa rémunération en 1998 à ce même titre ;
2 ) de rejeter le déféré préfectoral ;
3 ) de condamner l'Etat a lui payer une somme de 9 235,55 F au titre des frais irr épétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles les conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui permettre l'exercice de ses compétences " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que seules les collectivités territoriales, à l'exclusion des établissements publics de coopération intercommunale, peuvent, par convention, s'engager à mettre à disposition d'une autre collectivité territoriale leurs services et leurs moyens en vue de lui permettre d'exercer les compétences qu'elles lui délèguent et que, d'autre part, les établissements de coopération intercommunale ne peuvent exercer leurs missions que dans la limite de celles que les collectivités adhérentes leur ont régulièrement transférées ;
Considérant qu'il est constant que le S.I.A.D.E.P. avait bénéficié d'un transfert de compétences, de la part des communes de Quesques, Brunembert, Lottinghem, Selles, Bournonville, Menneville, Saint-Martin-Choquel et Viel-Moutier, limité à l'exécution de travaux d'adduction d'eau et de distribution d'eau potable et à l'exploitation ultérieure du service ainsi créé et qu'il n'avait aucune compétence en matière d'assainissement ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les prestations qu'il assurait pour le compte de différentes communes dans les domaines de l'instruction technique des demandes d'assainissement autonome et le contrôle de leur réalisation, présentaient la nature d'un transfert, par ces communes, de leurs compétences ; qu'un tel transfert, intervenu sans modification des statuts du syndicat, était illégal ; qu'à supposer même que le S.I.A.D.E.P., ainsi qu'il le soutient, ait entendu mettre ses services et matériels à disposition des communes, pour leur permettre d'exercer leurs compétences dans les domaines précités, un tel dispositif était contraire aux dispositions susvisées de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là que les délibérations en date du 17 mars 1998, par lesquelles le comité du S.I.A.D.E.P. a fixé le tarif de ses prestations au titre de l'instruction technique des demandes d'assainissement autonome et du contrôle de leur réalisation, sont illégales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le S.I.A.D.E.P. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé lesdites délibérations ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au S.I.A.D.E.P. une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de la région de Quesques est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de la région de Quesques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01233
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-05-01-03-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES - COMPETENCES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L5111-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-05;99da01233 ?
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