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05/06/2002 | FRANCE | N°99DA10509

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 05 juin 2002, 99DA10509


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Saint Etienne du Rouvray, représentée par son maire en exercice, par Me Conil, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1999 a

u greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laque...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Saint Etienne du Rouvray, représentée par son maire en exercice, par Me Conil, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la commune de Saint Etienne du Rouvray demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de son maire en date du 29 décembre 1994 prononçant l'intégration de M. Patrick X... en qualité d'agent d'entretien titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 94-732 du 24 août 1994 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièremt averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Patrick X... a été titularisé le 1er juillet 1987 en qualité de gardien de police municipale de la commune de Saint Etienne du Rouvray ; que ladite commune relève appel du jugement en date du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de son maire en date du 29 novembre 1994 reclassant l'intéressé en qualité d'agent d'entretien titulaire à compter du 1er décembre 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 24 août 1994, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale : " Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emploi des agents de police municipale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret : a) au grade de gardien, les agents communaux titulaires d'un emploi de gardien de police municipale ayant moins de deux ans de services effectifs dans leur emploi ; b) au grade de gardien principal les agents communaux titulaires d'un emploi de gardien de police municipale comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur emploi " ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été titularisé en qualité de gardien de police municipale le 1er juillet 1987 et qu'il exerçait ses fonctions en cette qualité dans un emploi de gardien de police municipale à la date de promulgation du décret du 24 août 1994 susvisé ; que, par suite, il devait être reclassé, en application de ce même texte, dans le cadre d'emploi des agents de police municipale ; que ni sa manière de servir, ni les circonstances qu'il n'exerçait plus des missions de police municipale à la suite d'une réorganisation du service et qu'il n'avait pas été assermenté ne pouvaient légalement faire obstacle à ce reclassement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint Etienne du Rouvray n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 29 novembre 1994 reclassant M. X... en qualité d'agent d'entretien ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la commune de Saint Etienne du Rouvray à payer à M. X... une somme de 900 euros (5.903,61 francs) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint Etienne du Rouvray est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint Etienne du Rouvray est condamnée à payer à M. Patrick X... une somme de 900 euros (5 903,61 francs ) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint Etienne du Rouvray, à M. Patrick X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet de la Seine Maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 94-732 du 24 août 1994 art. 14


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 05/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA10509
Numéro NOR : CETATEXT000007601685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-05;99da10509 ?
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