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05/06/2002 | FRANCE | N°99DA11658

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 05 juin 2002, 99DA11658


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, a transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Gaillon, représentée par son maire en exercice, par la SCP Baron et Cosse, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1999 au greffe

de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour la c...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, a transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Gaillon, représentée par son maire en exercice, par la SCP Baron et Cosse, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour la commune de Gaillon, qui demande à la Cour d'annuler le jugement nos98816-981166 du tribunal administratif de Rouen, en date du 21 mai 1999, qui a annulé les délibérations adoptées lors des séances du conseil municipal en date du 9 avril, du 14 mai et du 29 juin 1998 et de rejeter les demandes présentées devant ledit tribunal par M. Jacques X..., M. Bernard Y..., M. Jean-François Z... et M. Joël A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 21 mai 1999, le tribunal administratif de Rouen a annulé les délibérations adoptées lors des séances du conseil municipal de la commune Gaillon (Eure) en date du 9 avril, du 14 mai et du 29 juin 1998 ;
Sur la légalité des délibérations :
Considérant qu'aux termes de l'article 3.1 du règlement intérieur de la commune de Gaillon "L'ordre du jour est fixé par le maire après réunion du bureau (article 4.4)" ; que l'article 4.4.1 du même règlement intérieur dispose que "L'ordre du jour du conseil municipal est déterminé lors du bureau, qui comprend le maire, ses adjoints et les présidents des commissions" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles du règlement intérieur de la commune de Gaillon que l'ordre du jour du conseil municipal est fixé par le maire, après avis du bureau ; que les dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles, d'une part, les convocations aux conseils municipaux sont faites par le maire et, d'autre part, ces convocations doivent indiquer les questions portées à l'ordre du jour, ne font pas obstacle à ce que le règlement de la commune, adopté sur le fondement de L.2121-8 du même code, institue une procédure d'élaboration concertée de cet ordre du jour ;
Considérant qu'il est constant que M. Jacques X..., M. Bernard Y..., M. Jean-François Z... et M. Joël A..., adjoints au maire, n'ont pas été convoqués aux différentes réunions du bureau au cours desquelles ont été fixés les ordres du jour des délibérations litigieuses, au seul motif que le maire avait retiré leur délégation ; que, cependant, le retrait par le maire de leur délégation ne leur a pas fait perdre leur qualité d'adjoint ; qu'ainsi, c'est à tort qu'ils n'ont pas été, pour ce motif, convoqués aux réunions du bureau ; que, dans ces conditions, le bureau ne peut être considéré comme ayant été valablement réuni, ni, par suite, comme ayant régulièrement émis des propositions d'ordre du jour ; que, cette formalité substantielle n'ayant pas été accomplie, les délibérations ont été irrégulièrement adoptées lors des séances subséquentes du conseil municipal, alors même que les intéressés pouvaient, en application de l'article 4.4.4 du règlement intérieur, demander au début de chacune des séances, que les questions écartées par le bureau soient inscrites à l'ordre du jour de la prochaine séance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gaillon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les délibérations adoptées lors de la séance du conseil municipal en date du 9 avril, du 14 mai et du 29 juin 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution de dommages-intérêts aux intimés :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, de telles conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Gaillon à verser à M. Jacques X..., M. Bernard Y..., M. Jean-François Z... et M. Joël A... une somme de soixante quinze euros à chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête présentée par la commune de Gaillon est rejetée.
Article 2 : La commune de Gaillon versera à M. Jacques X..., M. Bernard Y..., M. Jean-François Z... et M. Joël A..., une somme de soixante quinze euros à chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Jacques X..., M. Bernard Y..., M. Jean-François Z... et M. Joël A... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gaillon, à M. Jacques X..., à M. Bernard Y..., à M. Jean-François Z..., à M. Joël A... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DISSOLUTION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2121-10


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 05/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA11658
Numéro NOR : CETATEXT000007601695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-05;99da11658 ?
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