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05/06/2002 | FRANCE | N°99DA40866

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 05 juin 2002, 99DA40866


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 décembre 1999 et 28 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par M. Bernard X..., ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 mai 1994 du directeur général des douanes en tant que cette décision l'a promu au 12ème échelon du grade de contrôleur des douanes à compter du 1er janvier 1994 ;
2 ) de prendre en compte

la totalité de ses bonifications d'ancienneté pour service militaire et...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 décembre 1999 et 28 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par M. Bernard X..., ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 mai 1994 du directeur général des douanes en tant que cette décision l'a promu au 12ème échelon du grade de contrôleur des douanes à compter du 1er janvier 1994 ;
2 ) de prendre en compte la totalité de ses bonifications d'ancienneté pour service militaire et de prononcer son avancement au 12ème échelon à la date du 7 novembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n 79-87 du 25 janvier 1979 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., promu par liste d'aptitude, dans le corps des contrôleurs des douanes le 1er février 1991 y a été reclassé au 10ème échelon du grade de contrôleur, avec une ancienneté comptant depuis le 1er juin 1989 et élevé, à compter du 1er février 1991 au 11ème échelon de son grade compte tenu du report, dans son nouveau corps, dans la limite de un an et quatre mois de ses bonifications d'ancienneté pour services militaires ; que par arrêté ministériel du 10 mai 1994, il a été promu à compter du 1er janvier 1994 au 12ème échelon du grade, compte tenu, d'une part, de la prise en compte dans son ancienneté au 11ème échelon d'une bonification d'ancienneté d'un an pour services militaires et, d'autre part, d'une réduction d'un mois de la durée moyenne de quatre ans requise pour accéder au 12ème échelon, accordée au titre de sa notation pour l'année 1993 ; que M. X..., qui a bénéficié de sa mise à la retraite à compter du 1er octobre 1994, demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille, qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mai 1994, en tant que cet arrêté ne l'avait pas promu au 12ème échelon de son grade à compter du 7 novembre 1993, en prenant en compte 24 jours de bonification pour services militaires et 1 mois de réduction de la durée moyenne requise pour accéder à cet échelon, accordé au titre de sa notation pour l'année civile 1994 et de prononcer son avancement au 12ème échelon à compter du 7 novembre 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 14 février 1959 susvisé : " Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 ci-dessous, il peut être réparti chaque année entre les fonctionnaires appartenant à un même corps un nombre total de réductions de la moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur égal à autant de mois que trois quarts de l'effectif des agents notés comptent d'unités " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même texte : " Ces réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade considéré ( ) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même texte : " Pour chaque avancement d'échelon, la réduction ou majoration totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions ou majorations partielles n'ayant pas encore joué pour l'avancement et correspondant à chacune des deux, trois ou quatre années précédentes selon que la durée moyenne requise est de 2, 3 ou 4 ans " ; et qu'aux termes de l'article L. 63 du code du service national : " Le temps de service national actif, ( ), est compté dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et la retraite " ;

Considérant que si les dispositions susvisées de l'article 11 du décret du 14 février 1959 s'opposent à ce qu'un fonctionnaire bénéficie, en vue d'une promotion d'échelon, à une date antérieure à celle qui résulterait de la moyenne de service requise pour le passage à l'échelon supérieur, de la réduction accordée en application de l'article 9 susvisé, au titre de la notation de l'année au cours de laquelle il a accompli la durée moyenne requise pour passer à l'échelon supérieur, elles ne font pas obstacle à ce que ce fonctionnaire soit promu à l'échelon supérieur, au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle il aurait accompli la durée moyenne requise pour passer à cet échelon, en prenant en compte la réduction accordée au titre de cette année précédente ; que par suite le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne pouvait refuser de promouvoir M. X... au 12ème échelon de son grade au 7 décembre 1993 en prenant en compte, d'une part, un reliquat de bonification pour services militaires, dont les conditions de prise en compte ne sont pas contestées par les parties, et, d'autre part, un mois de réduction accordé au titre de sa notation pour l'année civile 1993 ; qu'en limitant cette prise en compte au 1er janvier 1994, le ministre a ainsi commis une erreur de droit ;
Considérant, par contre, que le requérant, dont l'ancienneté dans le 11ème échelon valait depuis le 7 janvier 1990, compte tenu du reliquat de 1 an et 24 jours de bonification pour services militaires qui n'avait pas été pris en compte lors de son intégration dans le corps des contrôleurs des douanes puis, lors de son avancement au 11ème échelon de son grade, avait vocation à être promu au 12ème échelon selon la durée moyenne à compter du 7 janvier 1994 ; que, par suite, M. X..., qui, au surplus, n'établit pas qu'il aurait bénéficié d'une réduction d'un mois de la moyenne des services requise pour accéder au 12ème échelon au titre de l'année 1994, n'est pas fondé à soutenir que le ministre devait, pour son avancement à cet échelon, prendre également en compte, une telle réduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 octobre 1999 et de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en tant que cette dernière ne l'a pas promu au 12ème échelon de son grade à compter du 7 décembre 1993 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas à la cour administrative d'appel d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour prononce son avancement au 11ème échelon à la date du 7 novembre 1993 n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : L'arrêté ministériel du 10 mai 1994 est annulé en tant qu'il ne procède pas à l'avancement de M. Bernard X... au 12ème échelon du grade de contrôleur des douanes à compter du 7 décembre 1993.
Article 3 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel présentées par M. Bernard X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA40866
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON


Références :

Code de justice administrative L911-1
Code du service national L63
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 8, art. 11, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-05;99da40866 ?
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