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06/06/2002 | FRANCE | N°00DA00353

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juin 2002, 00DA00353


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2000 et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par Mme Marie-Françoise X..., ; Mme Marie-Françoise X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 99-3878 en date du 13 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande relative à une pose de clôture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de

justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2000 et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par Mme Marie-Françoise X..., ; Mme Marie-Françoise X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 99-3878 en date du 13 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande relative à une pose de clôture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : "La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que Mme Marie-Françoise X... demande l'annulation de l'ordonnance en date du 13 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le maire de la commune de Fresnes-sur-Escaut n'a pas fait opposition à la déclaration de travaux d'édification d'une clôture déposée le 23 juin 1999 par la S.C.I. Janacophil ; que l'ordonnance du 13 janvier 2000 ainsi contestée en appel par Mme X... qui a pour effet de rejeter la demande initialement présentée par elle à l'encontre de la non-opposition à la déclaration de travaux constitue une "décision juridictionnelle concernant une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol" au sens des dispositions susmentionnées ; que Mme X..., dont l'objectif reste de contester la non-opposition à la déclaration de travaux de la S.C.I. Janacophil, devait ainsi notifier sa requête d'appel, dans les conditions et délais prévus par lesdites dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a pas justifié, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le président de la cour administrative d'appel de Douai, avoir procédé à la notification de sa requête d'appel au maire de la commune de Fresnes-sur-Escaut et à la bénéficiaire de la non-opposition à la déclaration de travaux ; qu'il suit de là que les conclusions de sa requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Françoise X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Françoise X..., à la S.C.I. Janacophil et à la commune de Fresnes-sur-Escaut et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00353
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de justice administrative R411-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-06;00da00353 ?
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