Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joël X..., par la SCP d'avocats Devauchelle-Cottignies-Leroux-Lepage ; M. Joël X... demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 28 mars 2002 en tant qu'il mentionne tant dans ses motifs que dans son dispositif que le jugement attaqué, rendu par le tribunal administratif d'Amiens le 30 juin 1999, avait été rendu par le tribunal administratif de Rouen ;
Vu l'arrêt rendu le 28 mars 2002 par la Cour administrative d'appel de Douai ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel susvisé est entaché d'erreur matérielle en tant qu'il mentionne dans ses motifs et son dispositif que le jugement attaqué, rendu par le tribunal administratif d'Amiens le 30 juin 1999, avait été rendu par le tribunal administratif de Rouen ; que ledit arrêt doit être rectifié dans cette mesure ;
Article 1er : Les motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 28 mars 2002 sont modifiés comme suit : "Sur la régularité du jugement attaqué : ( ...) qu'il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens aurait omis de statuer sur ce moyen", "Sur la légalité de la délibération attaquée : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Joël X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 9 avril 1998 ( ...)".
Article 2 : L'article 1 du dispositif de l' arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est modifié comme il suit : "Le jugement n 98-1506 du tribunal administratif d'Amiens, en date du 30 juin 1999, est annulé ( ...)".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., à la commune de Beaucamps-le-Vieux et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie sera transmise au préfet de la Somme.