La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2002 | FRANCE | N°99DA00150

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juin 2002, 99DA00150


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de la culture et de la communication ;
Vu le recours, enregistré par télécopie le 22 janvier 1999, confirmé par courrier du 25 janvier 199

9 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par le...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de la culture et de la communication ;
Vu le recours, enregistré par télécopie le 22 janvier 1999, confirmé par courrier du 25 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel la ministre de la culture et de la communication demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2398 en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à la société Logis 62 la somme de 2 703 698 francs, avec intérêts, en réparation du préjudice résultant pour cette société de l'arrêt d'une opération de construction d'un immeuble situé à Saint-Omer en raison de fouilles archéologiques, et à la prise en charge des frais d'expertise ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société Logis 62 devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner la société Logis 62 à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu la loi du 27 septembre 1941, validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de M. X..., conservateur régional de l'archéologie, pour l'Etat, et de Me Roy-Thermes, avocat, substituant Me Richard, avocat, pour la société Logis 62,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, dont les dispositions sont reprises sous l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision " ;
Considérant que, même réalisées sur des terrains privés et quels qu'en soient les auteurs, les fouilles archéologiques exécutées en application de la loi susvisée du 27 septembre 1941 répondent à un but d'intérêt général et à l'accomplissement d'une mission de service public ; qu'elles correspondent ainsi à des opérations de travail public ; que, par suite, le ministre de la culture et de la communication n'est pas fondé à soutenir que le recours présenté par la société anonyme d'HLM Logis 62 devant le tribunal administratif à fin d'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de fouilles archéologiques entreprises sur la propriété de cet organisme sise Quai des Salines à Saint-Omer, était irrecevable faute d'avoir été formé contre une décision administrative préalable ; que le moyen tiré du défaut de liaison du contentieux à l'égard du litige en tant qu'il porte sur ledit travail public doit, dès lors, être écarté ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
En ce qui concerne les conclusions fondées sur la responsabilité sans faute :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 3 mai 1994, le maire de Saint-Omer a accordé à la société Logis 62 le permis de construire un immeuble de 49 logements sur un terrain sis Quai des Salines, sans d'ailleurs que ledit permis ne comporte de mention relative à la protection du patrimoine archéologique du site ni de prescriptions spéciales concernant la préservation de vestiges archéologiques ; que, le 11 août 1994, alerté de la délivrance du permis
de construire, le service régional d'archéologie a signalé à la société Logis 62 la présence de tels vestiges sur le site, ainsi que la nécessité qu'il soit procédé à des fouilles archéologiques et a diligenté lui-même, en accord avec ladite société, du 16 au 19 août suivant, un diagnostic d'évaluation de la présence de ces vestiges ; que, le 6 septembre 1994, la société Logis 62 a été invitée à conclure, avec l'Etat et l'association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), une convention en vue de l'exécution de la campagne de fouilles proprement dite ; qu'elle s'y est refusée jusqu'au 13 décembre 1994, date de la transmission de ladite convention tripartite signée par ses soins pour la mise en uvre de la campagne archéologique, entreprise à partir du 4 janvier 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 27 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945 : " L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas ... A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, qui autorise l'occupation temporaire des terrains " ; et aux termes de l'article 10 de ladite loi : " L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 " ;
Considérant, d'une part, que les demandes et diligences telles que précédemment relatées, effectuées par l'administration en août et septembre 1994, doivent être regardées comme manifestant l'intention de l'Etat de procéder d'office à la réalisation des fouilles, au sens du premier alinéa de l'article 9 précité de la loi du 27 septembre 1941 ; que, d'autre part, la signature, par la société Logis 62 de la convention conclue avec l'Etat et l'association pour les fouilles archéologiques nationales, révèle, en l'espèce, l'accord amiable visé au deuxième alinéa dudit article 9 ; qu'il résulte enfin des termes mêmes de cette convention que les parties se sont bornées à y organiser le mode de financement et les conditions matérielles de déroulement et d'organisation de la campagne de fouilles, mais qu'elles n'ont pas entendu fixer le régime des responsabilités éventuellement encourues, la convention étant muette sur tout point autre que les modalités d'exécution et de financement et se référant expressément à la loi du 27 septembre 1941 ; que, dès lors, les dispositions prévues par l'article 10 de cette loi, ouvrant droit à indemnisation du préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance du terrain, en l'absence même de mise en uvre de la procédure contraignante prévue par l'article 9, trouvaient à s'appliquer en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la culture et de la communication n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité sans faute de l'Etat n'était pas engagée sur le terrain de l'article 10 de la loi du 27 septembre 1941 ;
En ce qui concerne les conclusions fondées sur la responsabilité pour faute de l'administration :
Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la société Logis 62, avant de pouvoir procéder à l'opération de construction qu'elle envisageait sur son terrain, a donné son accord, par la signature de la convention datée du 25 novembre 1994 susévoquée, à ce que les fouilles y soient exécutées sans que l'Etat n'ait recours à la procédure de l'article 9 de la loi du 27 septembre 1941 ; que cet accord, qui a prévu le concours financier de la société Logis 62 à concurrence de 50 % de la campagne de fouilles soit 302 500 francs, ne méconnaissait aucune règle d'ordre public ; que, par suite, le ministre de la culture et de la communication est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'Etat à reverser ladite somme à la société ;

Considérant, en second lieu, que la société Logis 62 demande réparation des fautes commises par l'administration pour ne pas l'avoir suffisamment informée du risque de présence de vestiges archéologiques et pour lui avoir délivré un permis de construire indemne de toute mention ou de toute prescription spéciale à cet égard ; que, toutefois, de telles conclusions, qui ont trait à un litige distinct par rapport au travail public proprement dit de réalisations de fouilles archéologiques, n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable auprès de l'administration ; que, dès lors, ainsi que celle-ci l'a opposée en défense à titre principal, elles n'étaient pas recevables devant le tribunal administratif ; qu'en outre, en tant qu'elles se rapportent à l'instruction et la délivrance du permis de construire accordé le 3 mai 1994 par le maire de Saint-Omer en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-3-2 du code de l'urbanisme, ces conclusions étaient mal dirigées contre l'Etat, lequel leur oppose à juste titre une fin de non-recevoir de ce chef ;
Sur la réparation :
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 27 septembre 1941, la société Logis 62 a droit à la réparation du préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance de son terrain ; qu'en l'espèce, cette période de privation de jouissance s'est étendue de la date de signature de l'accord amiable susmentionné, transmise le 13 décembre 1994, jusqu'au dernier jour de la campagne de fouilles, achevée le 14 avril 1995, soit sur une durée de quatre mois ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise diligenté en première instance, que le montant total du préjudice subi par la société Logis 62 au titre d'une période de huit mois s'étendant du 11 août 1994 au 14 avril 1995 s'élève au montant, non contesté par le ministre appelant, de 3 689 558 francs (562 469 euros) ; que, par suite, eu égard à la durée susdéfinie de période de privation de jouissance, fixée à quatre mois, le préjudice indemnisable de la société Logis 62 s'établit à 1 844 779 francs (281 235 euros) ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement attaqué et de ramener à ladite somme le montant en principal de la réparation due par l'Etat à la société Logis 62 ;
Sur le surplus des conclusions de la société Logis 62 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat aux dommages-intérêts que demande, sans d'ailleurs s'en expliquer plus avant, la société Logis 62 à l'appui de son recours incident ; qu'enfin, ladite société n'ayant saisi la Cour d'aucune demande d'exécution du jugement attaqué, ses conclusions tendant à être indemnisée du fait du refus d'exécution de la décision de première instance ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées comme étant irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à la société Logis 62 la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle ; qu'en l'absence de toute justification de cette nature, les conclusions du ministre sur ce point doivent être rejetées ;
Article 1er : La somme de 2 703 698 francs (412 176 euros) que l'Etat a été condamné à verser, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1997, à la société Logis 62, par le jugement du tribunal administratif de Lille n 97-2398 en date du 12 novembre 1998, est ramenée à 1 844 779 francs (281 235 euros).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 novembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de la culture et de la communication est rejeté, ainsi que le recours incident de la société Logis 62.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la culture et de la communication et à la société Logis 62. Copie sera transmise, pour information, au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00150
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - FOUILLES ARCHEOLOGIQUES (LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941).

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE.


Références :

Code de justice administrative R421-1, L761-1
Code de l'urbanisme R111-3-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Loi du 27 septembre 1941 art. 9, art. 10
Ordonnance du 13 septembre 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-06;99da00150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award