Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société nouvelle Cantrelle, société anonyme dont le siège social est sis avenue des Lions à Sainte Marie des Champs (76190), représentée par ses dirigeants en exercice, par la SCP Montigny et Doyen, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 sous le n 99NC00702 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société nouvelle Cantrelle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2868 en date du 2 mars 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin de sursis à exécution dirigée contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Somme en date du 10 juillet 1998 accordant à la SARL France X... Promotion l'autorisation de procéder à la modification du projet de création d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 6 780 m à Abbeville, autorisé par décision de la commission nationale d'équipement commercial du 10 septembre 1996 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir et de surseoir à l'exécution de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Somme du 10 juillet 1998 ;
3 ) de condamner la SARL France X... Promotion à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée ;
Vu le décret n 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer dirigées contre la requête n 99-00730 :
Considérant que, le jugement du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a statué au fond n'étant pas devenu définitif du fait du présent appel, les conclusions des requérants dirigées contre le jugement du même tribunal en date du 2 mars 1999, qui avait rejeté leur demande de sursis à exécution, ne sont pas privées d'objet ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la société France X... Promotion doivent être rejetées ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la société France X... Promotion aux requêtes en tant qu'elles émanent de l'association Mercure :
Considérant qu'en vertu des dispositions du paragraphe II (2 ) de l'article 17 du décret du 3 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, la décision de la commission départementale d'équipement commercial doit être, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation ; que le paragraphe III du même article précise que : " Le préfet doit, lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre une telle décision court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée de deux mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 juillet 1998 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Somme a accordé à la société France X... Promotion l'autorisation d'apporter des modifications substantielles au projet de création de l'ensemble commercial autorisé le 10 septembre 1996 par la commission nationale d'équipement commercial, a fait l'objet, d'une part, d'une publication dans deux journaux locaux les 28 et 29 juillet 1998 et, d'autre part, d'un affichage en mairie à compter du 30 juillet 1998 pour une durée de deux mois, ainsi qu'en atteste le certificat d'affichage établi par le maire d'Abbeville ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment dudit certificat ainsi que des constats d'huissier produits et joints au dossier, que cet affichage a été effectué pendant une période de deux mois, à la porte principale de la mairie, à l'emplacement destiné à cet effet ; que si les requérants soutiennent que cet affichage n'aurait pas été continu ou n'aurait pas été accessible aux tiers, ils ne l'établissent pas ; qu'il s'ensuit que le délai du recours contentieux de deux mois a commencé à courir à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates susmentionnées, soit du 30 juillet 1998 ; qu'ainsi, le délai était expiré le 27 novembre 1998, date à laquelle ont été enregistrées les demandes au tribunal administratif ; que celles-ci n'étaient, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société France X... Promotion soit condamnée à payer aux requérants les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la société Pruvot Téléménager, les établissements Duchaussoy, les établissements Cantrelle et Prévost et l'association Mercure à payer à la société France X... Promotion la somme globale de 2 000 euros, en ce inclus les frais de constat d'huissier invoqués par ladite société ;
Article 1er : Les requêtes n 99DA00730 et 99DA20022 des sociétés Pruvot Téléménager, établissements Duchaussoy, établissements Cantrelle et Prévost et de l'association Mercure sont rejetées.
Article 2 : La société Pruvot Téléménager, la société des établissements Duchaussoy, la société des établissements Cantrelle et Prévost et l'association Mercure sont condamnées solidairement à verser à la société France X... Promotion la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société nouvelle Cantrelle, à la société Pruvot Téléménager, à la société Duchaussoy, à l'association Mercure, à la société France X... Promotion, à la SARL Nord Concept et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet de la Somme.