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06/06/2002 | FRANCE | N°99DA01459

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juin 2002, 99DA01459


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marguerite X..., , représentée par la SCP d'avocats Corsaut-Verdez ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au greffe de la cour administ

rative d'appel de Nancy par laquelle Mme Marguerite X... demand...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marguerite X..., , représentée par la SCP d'avocats Corsaut-Verdez ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle Mme Marguerite X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-2544 en date du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme du 15 juin 1995 qui a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune de Bonneville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002
le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
et les conclusions de M.Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZL 6 sise "Au Vaudas", d'une superficie totale de 8 ha 12 a, a été classée en terres de polyculture de 1 , 2 et 3 classe pour ce qui concerne une superficie de 6 ha 6 a 50 ca de bonne qualité et sans cailloux et de 4 , 5 , 6 et 7 classe pour ce qui concerne une superficie de 2 ha 5 a 50 ca ; qu'il n'est pas établi que, pour procéder au classement des terres et notamment à celui de la parcelle ZL 6 qui a été attribuée à Mme Marguerite X..., il n'ait pas été tenu compte de toutes les caractéristiques de ces terrains et notamment de la présence d'argile à silex et de la pente qui affecte pour partie ladite parcelle et que la valeur des parcelles d'attribution ait été surestimée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il appartient aux commissions d'apprécier la composition des lots à attribuer à chaque intéressé à condition que ce lot présente une valeur de productivité réelle équivalente à son apport ; que ces dispositions n'imposent toutefois pas aux commissions d'aménagement foncier l'obligation d'attribuer à chaque propriétaire, dans une catégorie de culture déterminée, des parcelles lui permettant d'assurer, sur une surface équivalente, la production de denrées agricoles identiques à celles qu'il produisait antérieurement ; que l'équivalence entre les apports et les attributions doit s'apprécier globalement pour l'ensemble des parcelles déterminées ; que l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports réduits de Mme X... d'une valeur de 259 652 points et ses attributions d'une valeur de 260 280 points a été respectée ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicables aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;

Considérant que la légalité des opérations de remembrement doit être appréciée au regard de l'ensemble des biens relevant d'un même compte qui y sont soumis et non, comme le soutient la requérante, au regard de la situation d'une seule parcelle en pente et constituée d'argile à silex située au lieudit "Le Vaudas" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange de 15 îlots constitués de 17 parcelles, la requérante a reçu 4 îlots ; que cette dernière n'établit pas que les conditions d'exploitation auraient été aggravées malgré la circonstance qu'il ne serait plus possible de cultiver de pommes de terres, betteraves ou endives sur une fraction de ces terres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Marguerite X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie Y... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01459
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.


Références :

Code rural L123-4, L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-06;99da01459 ?
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