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06/06/2002 | FRANCE | N°99DA01460

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juin 2002, 99DA01460


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour MM. Omer et Christian X..., , représentée par la SCP d'avocats Corsaut-Verdez ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au greffe de la cour a

dministrative d'appel de Nancy par laquelle M. Omer X... et M. ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour MM. Omer et Christian X..., , représentée par la SCP d'avocats Corsaut-Verdez ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Omer X... et M. Christian X... demandent à la Cour d'annuler le jugement n 95-2545 en date du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme du 15 juin 1995 qui a rejeté leurs réclamations relatives aux opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune de Bonneville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. Omer X... et par M. Christian X... tend à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté leurs réclamations relatives au compte de propriété n 800 C de M. et Mme Omer X... , au compte de propriété n 810 F de M. Omer X... et de M. Christian X... et au compte n 820 F de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse de M. Omer X..., aujourd'hui décédée ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants n'établissent pas que, pour procéder aux classements qui ont été retenus dans la catégorie "terres de polyculture" pour ce qui concerne la parcelle ZL 2 sise "Au Vaudas" appartenant au compte 800 C, la parcelle ZL 3 sise "Au Vaudas" appartenant au compte 810 N, d'une superficie de 4 ha 30 ca et la parcelle ZL 5 sise "Au Vaudas" appartenant au compte 820 F, d'une superficie de 4 ha 43 a 30 ca, il n'aurait pas été tenu compte des caractéristiques propres à ces terrains et notamment de la présence d'argile à silex et de leur relief ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que la valeur de ces parcelles d'attribution aurait été surestimée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il appartient aux commissions d'apprécier la composition des lots à attribuer à chaque intéressé à condition que ce lot présente une valeur de productivité réelle équivalente à son apport ; que ces dispositions n'imposent toutefois pas aux commissions d'aménagement foncier l'obligation d'attribuer à chaque propriétaire, dans une catégorie de culture déterminée, des parcelles lui permettant d'assurer, sur une surface équivalente, la production de denrées agricoles identiques à celles qu'il produisait antérieurement ; qu'en ce qui concerne le compte 800 C, en échange d'apports réduits de 16 ha 18 a valant 147 530 points, M. Omer X... a reçu 16 ha 61 a 90 ca d'une valeur de 147463 points ; qu'en ce qui concerne le compte 810 N, en échange d'apports réduits de 4 ha 94 a 50 ca valant 42 418 points, MM Christian et. Omer X... se sont vu attribuer 4 ha 91 a 80 ca d'une valeur de 42410 points ; qu'en ce qui concerne le compte 820 F, en échange d'apports réduits de 4 ha 28 a 90 ca valant 41 805 points, M. Omer X... a reçu 4 ha 43 a 30 ca d'une valeur de 41 811 points ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la règle d'équivalence fixée à l'article L. 123-4 du code rural a été méconnue ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que la légalité des opérations de remembrement doit être appréciée au regard de l'ensemble des biens relevant d'un même compte qui y sont soumis et non, comme le soutiennent les requérants, au regard de la situation d'une seule parcelle en pente et constituée d'argile à silex située au lieudit "Le Vaudas" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne le compte 800 C, M. Omer X... a reçu 4 îlots en échange de 7 îlots ; qu'en ce qui concerne le compte 810 N, M. Omer X... et M. Christian X... ont reçu 2 îlots en échange de leurs deux îlots d'apport ; qu'en ce qui concerne le compte 820 F, M. Omer X... a reçu 1 îlot en contrepartie de deux îlots d'apport ; que les requérants n'établissent pas que les conditions d'exploitation auraient été aggravées malgré la circonstance qu'il ne serait plus possible de cultiver des pommes de terre sur une fraction de ces terres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Omer et de M. Christian X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omer X... , à M. Christian X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01460
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.


Références :

Code rural L123-4, L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-06;99da01460 ?
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