La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2002 | FRANCE | N°99DA01461

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juin 2002, 99DA01461


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Annick X..., par la SCP d'avocats Corsaut-Verdez ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Na

ncy, par laquelle Mme Annick X... demande à la Cour d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Annick X..., par la SCP d'avocats Corsaut-Verdez ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Annick X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-2546 en date du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme du 15 juin 1995 qui a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune de Bonneville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002
le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
et les conclusions de M.Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZL 7 sise "Au Vaudas", d'une superficie de 3 ha 53 a 9 ca, a été classée en terres de polyculture de 1 , 2 et 3 classe pour ce qui concerne une superficie de 2 ha 92 a de bonne qualité et sans cailloux et de 4 , 5 et 6 classe pour ce qui concerne une superficie de 74 a 50 ca ; qu'il n'est pas établi que, pour procéder au classement de ces terres qui ont été attribuées à Mme Annick X..., il n'ait pas été tenu compte de toutes leurs caractéristiques et notamment de la présence d'argile à silex et du relief existant et que la valeur de ladite parcelle d'attribution ait ainsi été surestimée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il appartient aux commissions d'apprécier la composition des lots à attribuer à chaque intéressé à condition que ce lot présente une valeur de productivité réelle équivalente à son apport ; que ces dispositions n'imposent toutefois pas aux commissions d'aménagement foncier l'obligation d'attribuer à chaque propriétaire, dans une catégorie de culture déterminée, des parcelles lui permettant d'assurer, sur une surface équivalente, la production de denrées agricoles identiques à celles qu'il produisait antérieurement ; qu'en échange d'apports réduits de 3 ha 53 a 9 ca valant 34 334 points, Mme Annick X... a reçu 3 ha 66 a 50 ca d'une valeur de 34 331 points ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la règle d'équivalence fixée à l'article L. 123-4 du code rural a été méconnue ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicables aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'un îlot de forme trapézoïdale, la requérante a reçu un îlot constitué d'une parcelle d'une meilleure configuration; que la requérante n'établit pas qu'à l'exception d'une très faible partie de la parcelle qui lui a été attribuée, la culture de pommes de terres, betteraves ou endives ne pourrait être pratiquée ; que le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation ne saurait donc être retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Annick X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01461
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.


Références :

Code rural L123-4, L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-06;99da01461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award