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06/06/2002 | FRANCE | N°99DA01462

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juin 2002, 99DA01462


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Antoine X..., par la SCP d'avocats Corsaut-Verdez ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appe

l de Nancy par laquelle M. et Mme Antoine X... demandent à la...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Antoine X..., par la SCP d'avocats Corsaut-Verdez ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. et Mme Antoine X... demandent à la Cour d'annuler le jugement n 95-2547 en date du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme du 15 juin 1995 qui a rejeté leurs réclamations relatives aux opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune de Bonneville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002
le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
et les conclusions de M.Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. et Mme Antoine X..., à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme du 15 juin 1995, ont entendu se prévaloir de la circonstance que le commissaire-enquêteur, maire de la commune de Bonneville, faisait partie de la commission communale d'aménagement foncier et ont soutenu que ce dernier ne présentait pas toutes les garanties d'objectivité exigées des personnes chargées de l'enquête publique, ce moyen qui n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme ne peut être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il est, par suite, et en tout état de cause, irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme s'est substituée aux décisions de la commission communale d'aménagement foncier ; que les irrégularités dont ces dernières seraient entachées ne peuvent, par suite, être utilement invoquées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicables aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que la légalité des opérations de remembrement doit être appréciée au regard de l'ensemble des biens relevant d'un même compte qui y sont soumis et non, comme le soutiennent les requérants, au regard de la situation de l'attribution de deux parcelles cadastrées ZV n 1 et ZV n 2 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne le compte des biens de communauté, M. et Mme Antoine X... ont reçu 6 îlots en échange de 14 parcelles réparties en 8 îlots ; qu'en ce qui concerne le compte propre de M. Antoine X..., ce dernier a reçu 3 îlots en échange de 8 parcelles réparties en 6 îlots ; que les requérants n'établissent pas que les conditions d'exploitation auraient été aggravées ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en classant dans une même catégorie de culture les terres de la commune de Bonneville qui sont susceptibles d'être alternativement à usage de pâtures ou de labours, la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural ;

Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants soutiennent que la commission départementale d'aménagement foncier a procédé à un reclassement erroné de la parcelle ZD 40 sur une surface de 87 ares 10 centiares, ils n'établissent ni la réalité de cette erreur, ni l'incidence qu'elle aurait pu avoir sur la règle d'équivalence alors qu'il ressort des pièces du dossier que les comptes des requérants sont équilibrés en points et en surface ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'attribution d'une parcelle hydromorphe et de parcelles comportant deux pylônes électriques de plus que n'en comportaient leurs apports porterait atteinte au respect de la règle d'équivalence et du principe d'amélioration des conditions d'exploitation est irrecevable faute d'avoir été préalablement soumis à la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Antoine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Antoine X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01462
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.


Références :

Code rural L123-1, L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-06;99da01462 ?
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