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06/06/2002 | FRANCE | N°99DA01543

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juin 2002, 99DA01543


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par fax le 9 juillet 1999, confirmé par co

urrier le 16 juillet 1999, par lequel le ministre de l'intéri...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par fax le 9 juillet 1999, confirmé par courrier le 16 juillet 1999, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1629 en date du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme X..., épouse Y..., annulé la décision du préfet du Nord en date du 11 mars 1998 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séj our ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Y..., devant le tri bunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : ... 5 A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est mariée depuis le 4 février 1989 avec M. Y..., lequel, sans avoir divorcé, a contracté mariage, en 1993, avec deux autres personnes et a déclaré vivre alternativement en France avec Mme X... et avec une autre de ses épouses, également installée sur le territoire national ; que, dès lors, du fait de son mariage avec un homme vivant en état de polygamie en France, Mme X... ne pouvait être regardée comme étant dans une situation différente de la sienne et ne remplissait pas, en conséquence, et nonobstant sa qualité de mère d'enfants français, les conditions fixées par les dispositions législatives précitées ouvrant droit à l'octroi d'un titre de séjour ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'état de polygamie n'affectait que la seule situation de M. Y..., pour annuler la décision préfectorale de refus du titre de séjour en date du 11 mars 1998 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que Mme X... ne saurait se prévaloir de la circonstance, au demeurant non corroborée par les pièces du dossier, qu'elle aurait ignoré l'état de polygamie de son mari ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision susvisée du préfet du Nord en date du 11 mars 1998 ;
Article 1er : Le jugement n 98-1629 du tribunal administratif de Lille en date du 6 mai 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA01543
Numéro NOR : CETATEXT000007600290 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-06;99da01543 ?
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