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06/06/2002 | FRANCE | N°99DA12151

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juin 2002, 99DA12151


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association de défense de l'environnement Val-de-Seine et Vexin (A.D.E.V.), association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant son siège social

à la mairie de Daubeuf à Saint Pierre du Vauvray (27430), p...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association de défense de l'environnement Val-de-Seine et Vexin (A.D.E.V.), association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant son siège social à la mairie de Daubeuf à Saint Pierre du Vauvray (27430), par la SCP Baron-Cosse, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 16 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle l'association de défense de l'environnement Val-de-Seine et Vexin (A.D.E.V.) demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 95-1618, 95-1619, 95-1694, 95-1918 et 98-613 en date du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre l'arrêté du 4 mai 1995 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé la compagnie des sablières de la Seine à ouvrir et exploiter une carrière sur les communes de Muids et Daubeuf-près-Vatteville, d'autre part contre l'arrêté en date du 16 août 1995 par lequel le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a autorisé la compagnie des sablières de la Seine à défricher 185 ha 58 a 48 ca de bois sur les communes de Muids et Daubeuf-près-Vatteville, et enfin contre l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 14 novembre 1997 abrogeant l'arrêté dudit préfet du 4 mai 1995 prescrivant un sursis à exécution pour deux ans d'une partie de l'autorisation susmentionnée ;
2 ) d'annuler ces arrêtés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code minier ;
Vu l'ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000 et le code de l'environnement (partie législative) ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée ;
Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,

les observations de M. Hamalian, président de l'association de défense de l'environnement Val-de-Seine et Vexin et de Me X..., avocat au Conseil d'Etat, pour la compagnie des sablières de la Seine,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la compagnie des sablières de la Seine :
En ce qui concerne l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la demande d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement doit comporter : " 4 L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués ; e) Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, les conditions de remise en état du site ; f) Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. " ;

Considérant, en premier lieu, que l'association requérante reproche à l'étude d'impact commune, préalable à la délivrance des autorisations d'exploitation de carrière et de défrichement susvisées, d'avoir insuffisamment analysé l'état initial du site, et notamment de n'avoir pas correctement étudié les transferts d'eaux souterraines, ainsi que l'impact du projet sur la qualité des eaux du sous-sol ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des éléments produits et joints à l'étude d'impact, que, compte tenu de la localisation du projet en cause, implanté sur les terres dites de " hautes terrasses ", le point le plus bas de la carrière, après creusement, sera situé à plus de quarante mètres au-dessus de la nappe phréatique ; qu'en ce qui concerne par ailleurs les eaux de ruissellement, l'étude rend compte des mesures prévues à l'effet de les recueillir, et notamment de la création de bassins de rétention ; qu'enfin, une étude réalisée par le bureau de recherches géologiques et minières a été jointe au dossier de l'étude d'impact, afin d'analyser notamment les phénomènes hydrogéologiques du site ;
Considérant, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la nature et les caractéristiques du gisement à exploiter ont été étudiés et ont fait l'objet d'un rapport, établi le 23 février 1995 par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ainsi que de campagnes de sondages préalables sur le terrain ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact a pris en compte la présence, en marge du site, de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante description de la flore présente sur le site manque en fait ;
Considérant enfin que, si l'association invoque l'absence de précision sur la présence éventuelle de sites préhistoriques ou archéologiques, il résulte des éléments de l'instruction que deux diagnostics archéologiques ont été établis et figurent au dossier ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'association requérante soutient que l'impact de l'exploitation et les mesures de réduction des inconvénients ont été insuffisamment étudiés ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les problèmes d'écoulement des eaux et les effets sur la flore ont été analysés dans l'étude d'impact ; que l'atteinte, invoquée par l'association, au sentier de grande randonnée traversant le site a été palliée par le rétablissement d'un nouveau sentier, dont le tracé a été approuvé par la fédération compétente ; qu'enfin, l'étude a pris en compte les nuisances de bruit, de poussière et d'éclairage et a défini les mesures de réduction desdits inconvénients notamment par la création de merlons et de haies, ainsi que par le recul de la limite d'exploitation à deux cent mètres du hameau de Fretteville, le plus concerné ;
Considérant, en troisième lieu, que si la requérante critique l'insuffisante justification, par la compagnie des sablières de la Seine, de son projet du point de vue économique et de l'environnement, ainsi que des raisons de son choix du site, il résulte de l'instruction que l'exploitant, qui n'avait pas à présenter, dans l'étude d'impact, l'analyse comparée de plusieurs sites envisageables, a apporté les justifications suffisantes au sein de ladite étude ;

Considérant, en dernier lieu, que l'étude d'impact, qui définissait de manière suffisante les mesures compensatoires prévues, n'avait pas à être recommencée, ni du fait de l'exclusion du territoire de la commune d'Herqueville du champ du projet autorisé, ni du fait qu'un second arrêté préfectoral du 4 mai 1995 a différé l'application de l'autorisation au territoire de la commune de Daubeuf-près-Vatteville, en subordonnant cette entrée en vigueur à l'élaboration du plan d'occupation des sols de ladite commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact, par ailleurs claire et complète, doivent, sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'étude subsidiairement sollicité sur son volet hydrogéologique, être écartés ;
En ce qui concerne l'enquête publique :
Considérant, d'une part, que la circonstance que l'avis d'enquête publié dans la presse locale ne mentionnait pas les noms des deux membres de la commission d'enquête autres que le président de celle-ci est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'organisation et le déroulement de l'enquête aient été entachées d'irrégularité ; qu'il ne saurait, en particulier, être fait grief à la commission d'enquête d'avoir tenu ses permanences principalement à la mairie de Muids, dès lors que plus des deux tiers de la superficie de l'exploitation projetée concernent le territoire de cette commune ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions de la commission d'enquête auraient été présentées de manière tendancieuse ou partiale ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 mai 1995 portant autorisation d'exploitation de la carrière :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16-1 de la loi du 19 juillet 1976, actuellement repris sous l'article L. 515-1 du code de l'environnement, l'autorisation administrative d'exploitation de carrière " ne peut excéder trente ans. Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale des carrières. " ; qu'il résulte de l'instruction que les matériaux extraits de la carrière autorisée seront traités à l'usine voisine exploitée par la compagnie des sablières de la Seine à Bernières-sur-Seine ; que les investissements nécessaires à l'adaptation des installations de ladite usine, ainsi qu'au convoyage des matériaux et au débourbage des argiles s'élève à 85 millions de francs ; que, dès lors, en fixant à vingt-deux ans la durée de l'autorisation qu'il délivrait, le préfet de l'Eure n'a ni méconnu les dispositions législatives précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que l'arrêté d'autorisation de carrière du 4 mai 1995 ne pouvait légalement précéder l'intervention d'autres autorisations nécessaires en l'espèce, il résulte de l'instruction que, d'une part, l'arrêté préfectoral en litige subordonnait expressément la mise en oeuvre de l'autorisation de carrière à l'intervention de l'arrêté ministériel d'autorisation de défrichement et que cette dernière a été accordée le 16 août 1995, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposât que sa délivrance fût antérieure à l'édiction de l'arrêté d'autorisation de carrière ; que, d'autre part, en raison de l'indépendance des législations, la circonstance que le permis de construire en vue de l'édification de la passerelle sur la Seine n'ait été délivré que postérieurement à l'intervention de l'arrêté en litige est sans influence sur la légalité de celui-ci ; qu'enfin, le moyen tiré de ce qu'il serait nécessaire de procéder au déplacement préalable de voies publiques n'est pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier la portée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de la commission d'enquête n'était pas défavorable au projet et que les réserves émises par ladite commission ont été levées ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les moyens tirés de l'illégalité qui entacherait de ce chef l'autorisation de carrière ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, en quatrième lieu, que les quantités de matériaux à extraire, qui sont fixées par l'arrêté attaqué en tonnage maximum, n'ont été ni maintenues ni a fortiori augmentées, contrairement à ce que soutient l'association requérante, mais ont été , au contraire, réduites de 10 %, pour tenir compte de l'exclusion correspondante du territoire communal d'Herqueville ; que cette modification non substantielle n'exigeait pas que soit diligentée une nouvelle procédure d'autorisation ;
Considérant, en dernier, lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qu'aucun monument ou site inscrit ou classé n'est situé à proximité de la carrière projetée ; que, par suite, les moyens tirés de l'atteinte portée aux sites ou monuments historiques doivent être écartés ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté ministériel du 16 août 1995 autorisant le défrichement :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact sur laquelle est intervenu l'arrêté d'autorisation de défrichement comportait plusieurs volets décrivant l'état initial du boisement, l'impact du projet sur celui-ci ainsi que les mesures compensatoires et le plan de reboisement proposés, et qu'elle était complétée par une étude écologique, réalisée par le cabinet spécialisé Ecosphère ; que ces documents ont étudié de manière suffisante les effets, au demeurant limités, du projet sur les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique avoisinantes, et ne sont entachés ni d'incertitude, concernant notamment les superficies intéressées, ni de contradiction, au sujet des espèces à replanter et de leurs taux de reboisement respectifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le plan d'occupation des sols de la commune de Daubeuf-près-Vatteville ne s'oppose pas à l'autorisation de défrichement, non plus qu'à celle de l'exploitation de carrière ; que la circonstance que, par un second arrêté, précédemment évoqué, en date du 4 mai 1995, le préfet ait sursis à autoriser l'exploitation sur cette commune, dans l'attente de l'élaboration de son plan d'occupation des sols, n'imposait pas au ministre de l'agriculture de surseoir à délivrer, pour le territoire de Daubeuf-près-Vatteville, l'autorisation de défrichement et demeurait, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté ministériel du 16 août 1995 ;
Considérant, en troisième lieu, que, si l'association requérante invoque les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme prévoyant que le classement en espaces boisés au plan d'occupation des sols " entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement ", il résulte de l'instruction qu'aucun classement, au sens de cet article, n'affectait les boisements concernés par le projet en litige ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils comptent est reconnue nécessaire : .. 8 à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ; ... " ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le reboisement que comporte le projet autorisé porte sur 190 hectares, dont 120 sur le site de la carrière proprement dite et 70 à l'extérieur de celui-ci à titre de compensation, en échange des 185 hectares dont le défrichement est autorisé, et que, d'autre part, ces opérations de défrichement et de reboisement s'opéreront de manière simultanée et progressive, selon un phasage figurant dans la demande de l'exploitant approuvée par le ministre ; que, dès lors, l'appréciation à laquelle celui-ci s'est livré en accordant l'autorisation sollicitée n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de défense de l'environnement Val-de-Seine et Vexin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés préfectoraux et ministériel susvisés ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association de défense de l'environnement Val-de-Seine et Vexin à payer à la compagnie des sablières de la Seine la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement Val-de-Seine et Vexin est rejetée.
Article 2 : L'association de défense de l'environnement Val-de-Seine et Vexin versera à la compagnie des sablières de la Seine la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense de l'environnement Val-de-Seine et Vexin, à la compagnie des sablières de la Seine, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA12151
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR OU DE LA COMMISSION D'ENQUETE.


Références :

Arrêté du 04 mai 1995
Arrêté du 16 août 1995
Code de l'environnement L515-1
Code de l'urbanisme L130-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code forestier L311-3
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 3
Loi du 19 juillet 1976 art. 16-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-06;99da12151 ?
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