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18/06/2002 | FRANCE | N°02DA00379

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 18 juin 2002, 02DA00379


Vu la requête, enregistrée sous le n 02DA00379 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 mai 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée Empreinte dont le siège social est 4, rue Nationale à Roubaix (59100), par Me Grardel, avocat ; la S.A.R.L. Empreinte demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n 02DA00019, 02DA00037, 02DA00038, 02DA00045 et 02DA00046 rendu le 12 mars 2002 par la cour administrative d'appel de Douai ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm

inistratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les p...

Vu la requête, enregistrée sous le n 02DA00379 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 mai 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée Empreinte dont le siège social est 4, rue Nationale à Roubaix (59100), par Me Grardel, avocat ; la S.A.R.L. Empreinte demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n 02DA00019, 02DA00037, 02DA00038, 02DA00045 et 02DA00046 rendu le 12 mars 2002 par la cour administrative d'appel de Douai ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2002
le rapport de Mme Fraysse, président de chambre,
les observations de Me Perrin, avocat, membre de la société d'avocats Lebas et associés, pour la société Empreinte et de Me Alain Guy-Viénot, avocat, pour le Ceten Apave,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorqu'une décision d'une cour administrative d'appel ... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ..." ;
Considérant que par l'arrêt n 02DA00019, 02DA00037, 02DA00038, 02DA00045 et 02DA00046 rendu le 12 mars 2002, la Cour, se prononçant sur la demande de provision de la commune d'Abbeville concernant le lot n 3 platelage bois du marché de restructuration de la place de l'hôtel de ville et du parvis de la collégiale Saint-Vulfran, a confirmé l'appréciation faite par les premiers juges quant à l'obligation de paiement pesant sur les constructeurs à la seule exception du Cirad au regard de ses conditions d'engagement telles qu'exposées en appel dans le cadre de l'opération en cause ; que la provision de 304 898,03 euros doit ainsi être entendue comme maintenue à la charge de la S.A.R.L. Empreinte, de MM. X... et Y..., de la société Difabois et du Ceten Apave ; que, par suite, le considérant relatif audit lot n 3 et l'article 3 de l'arrêt en cause, en ce qu'ils omettent de reprendre les noms de MM. X... et Y..., sont entachés d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ;
Considérant, par contre, qu'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de la présente procédure, de se prononcer sur les liens juridiques unissant MM. Y... et X... ;
Article 1er : La provision de 304 898,03 euros au titre du lot n 3 est laissée à la seule charge de la S.A.R.L. Empreinte, de MM. X... et Y..., de la société Difabois et du Ceten Apave. Le considérant relatif au lot n 3 et l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 mars 2002 sont complétés en ce sens.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Empreinte, à la commune d'Abbeville, à la S.A. les compagnons paveurs, à la compagnie Groupama assurances, à la société Colas, à la société Jean Lefebvre Nord Picardie, à la SCP Guerin et Diesbecq, liquidateur de la société Difabois, à MM. X... et Y..., au Ceten Apave, à la société Cirad, à la société Cid bois tropicaux, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00379
Date de la décision : 18/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE


Références :

Code de justice administrative R833-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fraysse
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-18;02da00379 ?
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