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18/06/2002 | FRANCE | N°98DA01252

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 18 juin 2002, 98DA01252


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Villers-en-Cauchies, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1998 au greff

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Villers-en-Cauchies, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Villers-en-Cauchies demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné ladite commune à payer à M. et Mme Gilbert X... la somme de 726 790,58 francs en réparation des désordres affectant l'immeuble situé ;
2 ) d'ordonner une contre-expertise ;
3 ) de rejeter la demande de M. et Mme Gilbert Y... dirigée devant le tribunal administratif contre la commune de Villers-en-Cauchies ou, à défaut, de condamner solidairement ladite commune et le SIVOM d'Avesnes-Lez-Aubert à réparer le préjudice dont il s'agit ;
4 ) en tout état de cause, de condamner l'Etat, l'entreprise Descamps et l'entreprise Beugnet-Hainaut à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; de réduire à de plus justes proportions les prétentions de M. et Mme Y... et chiffrer à 603 000 francs TTC le coût des travaux nécessaires à la remise en état ;
5 ) de condamner M. et Mme Y... à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me Idziejczak, avocat, pour la commune de Villers-en-Cauchies et de Me Jeanson, avocat, pour la société anonyme Descamps travaux publics;
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise établi en première instance, et notamment de l'étude géotechnique et de l'analyse de la pièce du réseau défaillante, que les désordres affectant la maison d'habitation de M. et Mme Gilbert Y..., survenus le 3 décembre 1995, trouvent leur origine dans la rupture, au droit de leur immeuble, de la canalisation du réseau d'eau potable appartenant à la commune de Villers-en-Cauchies ; que M. et Mme Gilbert Y... ayant à l'égard de l'ouvrage public la qualité de tiers, ces dommages, dès lors que le lien de causalité entre ceux-ci et la rupture de la canalisation est établi, engagent, en l'absence même de toute faute, la responsabilité du maître d'ouvrage ; que la commune de Villers-en-Cauchies, qui ne saurait invoquer le fait du tiers, n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander que le syndicat intercommunal à vocations multiples d'Avesnes-Lez-Aubert et environs, qui avait quelques mois auparavant fait exécuter des travaux sur son réseau d'assainissement dans la rue susmentionnée, soit déclaré avec elle solidairement responsable du sinistre ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure de contre-expertise sollicitée par l'appelante, la commune de Villers-en-Cauchies n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a mis à sa charge exclusive les conséquences dommageables de la rupture de la canalisation ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le coût de remise en état de l'immeuble de M. et Mme Y..., lequel a présenté des fissures et un affaissement de la façade avant, s'établit au montant non contesté de 603 000 francs (91 926,76 euros) ; que la commune de Villers-en-Cauchies n'apporte aucun élément de nature à établir que les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation du préjudice résultant des multiples désagréments causés à M. et Mme Y... du fait de la privation d'accès d'une partie de leur immeuble, lequel a fait l'objet d'un arrêté de péril, en fixant l'indemnité due à ce titre à 100 000 francs (15 244,90 euros) ; qu'ainsi, la commune de Villers-en-Cauchies n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lille aurait fait une appréciation excessive du préjudice de M. et Mme Y... en la condamnant à verser à ceux-ci la somme globale de 726 790,58 francs (110 798,51 euros) ;
Sur les appels en garantie formés par la commune de Villers-en-Cauchies :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'Etat, la société Descamps travaux publics et la société Beugnet, qui étaient respectivement maître d'oeuvre et entrepreneurs des travaux d'assainissement et de voirie exécutés du 7 juin au 3 juillet 1995 et du 31 août au 31 octobre 1995 devant l'immeuble litigieux, auraient entrepris ceux-ci sans avoir recherché si la canalisation d'eau potable présentait des risques de rupture, la commune de Villers-en-Cauchies n'établit pas, en tout état de cause, que lesdits travaux auraient contribué à la survenance du sinistre ; que, dès lors, la commune de Villers-en-Cauchies n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les appels en garantie qu'elle a formés contre l'Etat et les sociétés susmentionnées ;
Sur les conclusions reconventionnelles de M. et Mme Y... tendant à la condamnation de la commune de Villers-en-Cauchies à leur payer la somme de 20 000 francs (3 048,98 euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la procédure engagée devant la Cour par la commune de Villers-en-Cauchies soit abusive ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Villers-en-Cauchies la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, la demande de l'Etat (ministère de l'agriculture et de la pêche) qui ne se prévaut pas de frais exposés au titre de l'article L. 761-1 doit être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Villers-en-Cauchies à payer à M. et Mme Y..., à la société anonyme Descamps travaux publics, à la société Beugnet et au syndicat intercommunal à vocations multiples d'Avesnes-Lez-Aubert et environs, chacun, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Villers-en-Cauchies est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. et Mme Gilbert Y... sont rejetées.
Article 3 : La commune de Villers-en-Cauchies versera à M. et Mme Y..., à la société anonyme Descamps travaux publics, à la société Beugnet et au syndicat intercommunal à vocations multiples d'Avesnes-Lez-Aubert et environs, chacun, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'Etat (ministre de l'agriculture et de la pêche) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villers-en-Cauchies, à M. et Mme Gilbert Y..., au syndicat intercommunal à vocations multiples d'Avesnes-Lez-Aubert et environs, à la société Descamps travaux publics, à la société Beugnet, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01252
Date de la décision : 18/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-18;98da01252 ?
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