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18/06/2002 | FRANCE | N°98DA02503

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 18 juin 2002, 98DA02503


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la communauté urbaine de Lille, dont le siège est 1, rue du Ballon à Lille (59000), par Me Prouvost, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 11 dé

cembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy,...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la communauté urbaine de Lille, dont le siège est 1, rue du Ballon à Lille (59000), par Me Prouvost, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la communauté urbaine de Lille demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déclarée solidairement responsable avec la société Colas Nord Picardie des conséquences dommageables de l'accident dont M. Antoine X... a été victime le 28 janvier 1991 et n'a que partiellement fait droit à son appel en garantie formé contre la société Colas Nord Picardie ;
2 ) de condamner la société Colas à réparer l'intégralité du préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me Dutat, avocat, pour la société Colas Nord Picardie et Me Fagein-Bourgois, avocat, membre de la société d'avocats Montigny et Doyen, pour le département du Nord,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement avant dire-droit du 1er octobre 1998, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement la société Colas Nord Picardie et la communauté urbaine de Lille à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 28 janvier 1991 le jeune Antoine X... qui a fait une chute dans une bouche d'égout dont le couvercle avait été enlevé en raison de travaux de réfection de trottoirs, rue de l'abbé Six à Bondues, et a condamné la société Colas Nord Picardie, qui effectuait lesdits travaux, à garantir à 70 % la communauté urbaine de toute condamnation prononcée contre elle ; que la communauté urbaine de Lille demande la réformation du jugement susmentionné en tant qu'elle a été déclarée solidairement responsable avec la société Colas Nord Picardie des conséquences dommageables dudit accident et qu'il n'a fait que partiellement droit à son appel en garantie dirigé contre la société Colas Nord Picardie ; que, par la voie de l'appel provoqué, la société Colas Nord Picardie demande à être déchargée des condamnations prononcées contre elle ;
Sur l'appel principal de la communauté urbaine de Lille :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que, devant les premiers juges, M. et Mme X... ont présenté des conclusions tendant à la condamnation solidaire de la société Colas Nord Picardie et de la communauté urbaine de Lille à réparer le préjudice subi par le jeune Antoine X... ; que contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Lille, les stipulations de l'article 8.4 du cahier des clauses techniques particulières ne lui permettent pas de s'exonérer à l'égard de la victime du dommage de sa responsabilité en sa qualité de maître de l'ouvrage ; qu'en outre, la communauté urbaine de Lille, qui ne saurait invoquer le fait du tiers, ne peut valablement soutenir que l'accident serait imputable à une faute qu'aurait commise le maire de Bondues dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que, dès lors, la communauté urbaine de Lille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée solidairement avec la société Colas Nord Picardie à réparer les conséquences dommageables de l'accident susrappelé ;

Mais considérant que la communauté urbaine de Lille est fondée à se prévaloir des stipulations contractuelles la liant à l'entrepreneur pour demander à être garantie par celui-ci des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il résulte de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales invoqué en appel par la communauté urbaine de Lille, auquel se réfère le marché conclu entre la société Colas Nord Picardie et l'établissement public précité, que : "l'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite de travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordres de service" ; que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; que, dès lors, la communauté urbaine de Lille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er octobre 1998, le tribunal administratif de Lille a limité à 70 % la garantie que la société Colas Nord Picardie doit à celle-ci et que cette garantie doit être portée à 100 % ;
Sur l'appel provoqué de la société Colas Nord Picardie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 28 janvier 1991, à 12 h 15, le jeune Antoine X..., alors âgé de 11 ans, qui circulait le long d'un trottoir en réfection en face de l'école dont il sortait, a trébuché et fait une chute dans une bouche d'égout restée ouverte ; que compte tenu de la proximité immédiate de l'école, le dispositif signalant la présence du chantier était insuffisant pour prévenir l'accident dont s'agit ; que par ailleurs, eu égard à l'âge de la victime, aucune faute ne peut être reprochée à celle-ci ; qu'ainsi, la société Colas Nord Picardie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables dudit accident ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Lille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au département du Nord, à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing et à M. Antoine X... les sommes qu'ils demandent chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Colas Nord Picardie à payer au département du Nord et à M. Antoine X..., chacun une somme de 700 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La société Colas Nord Picardie garantira la communauté urbaine de Lille de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont M. Antoine X... a été victime le 28 janvier 1991.
Article 2 : L'article 2 du jugement du 1er octobre 1998 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté urbaine de Lille et l'appel provoqué de la société Colas Nord Picardie sont rejetés.
Article 4 : La société Colas Nord Picardie versera au département du Nord et à M. Antoine X..., chacun, une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du département du Nord, de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing et de M. Antoine X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine de Lille, à la société anonyme Colas Nord Picardie, à M. et Mme X..., à M. Antoine X..., au département du Nord, à la commune de Bondues, à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 18/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA02503
Numéro NOR : CETATEXT000007600164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-18;98da02503 ?
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