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18/06/2002 | FRANCE | N°98DA02592

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 18 juin 2002, 98DA02592


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Bernard X... par Me X. Roumazeille, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 décembre 1998, pa

r laquelle M. Bernard X... demande à la Cour :
1 d'annuler le...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Bernard X... par Me X. Roumazeille, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 décembre 1998, par laquelle M. Bernard X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94-1815 en date du 24 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
les observations de Me X. Roumazeille, avocat, pour M. Bernard X...,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le redevable de la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." et de l'article 1478 du même code : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ...." ;
Considérant que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, M. Bernard X... a repris en 1990 l'activité d'abattage de volailles exploitée à Béthune par les Etablissements Crespel ; que, pour l'exploitation de cette activité, il a constitué, par acte sous seing privé du 16 janvier 1992, avec la société Sabe, en faisant également apport de son activité de négoce de volaille exercée à Fâches-Thumesnil, la société anonyme Graindor qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 avril 1992 ; que si les parties ont entendu conférer à cette création un effet rétroactif au 1er septembre 1990, la société Graindor qui n'avait aucune existence juridique avant son immatriculation n'a pu ainsi exercer effectivement cette activité les 1er janvier 1991 et 1992 ; que, dès lors, cette société ne pouvait être redevable de la taxe professionnelle des années 1991 et 1992 ; que, pour contester son assujettissement à cette taxe, M. X... ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des articles tant L 80 A que L 80 B du livre des procédures fiscales, de l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires des revenus qu'il aurait perçus à raison d'une activité au sein de cette société au cours de la période du 1er septembre 1990 au 31 décembre 1992 ; que, par suite et quelles que soient les circonstances de la création de la société Graindor, c'est à bon droit que la taxe professionnelle des années 1991 et 1992 a été établie au nom de M. X... à raison de ladite activité ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'en tout état de cause, l'activité d'abattage devrait être regardée comme ayant été exercée au 1er janvier des années 1991 et 1992 par une société de fait existant entre lui-même et la société Sabe ; que, toutefois, il ne justifie pas d'apports faits par cette dernière à une telle société avant la création de la société anonyme Graindor et de la participation de celle-ci tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'article 1478 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine .... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.".

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er octobre 1990, M. X... a exploité à Béthune l'activité d'abattage de volailles qui l'était précédemment par les établissements Crespel ; qu'ainsi et alors même qu'il y aurait transféré son activité de négoce de volailles et qu'il aurait procédé à des investissements, embauché du personnel et noué des relations commerciales avec de nouveaux fournisseurs et clients, l'opération ne saurait être regardée comme une création d'un nouvel établissement ; qu'au demeurant, le requérant a été assujetti à la taxe professionnelle au titre de cet établissement, pour les deux années suivant celle du changement d'exploitant, sur la base de la valeur locative des immobilisations dont il disposait au 31 décembre 1990 et des salaires versés en 1990, rajustés pour correspondre à une année pleine conformément aux dispositions précitées du IV de l'article 1478 du code général des impôts ; que s'il allègue que les bases ainsi taxées seraient excessives, il ne l'établit pas ; qu'en particulier, les valeurs d'immobilisations retenues par le commissaire aux apports dans le cadre des négociations avec la société Sabe sur la constitution de la société Graindor, dont le montant n'est au demeurant pas précisé, restent, en tout état de cause, sans incidence sur la détermination des bases à retenir pour la taxe professionnelle ;
Sur le moyen tiré de l'article 1647 B sexies du code général des impôts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les conclusions de M. X... tendant à obtenir, pour la taxe professionnelle à laquelle il a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, le bénéfice de la réduction résultant de l'application du "plafonnement" institué par l'article 1647 B sexies du code général des impôts n'ont fait l'objet d'aucune réclamation présentée avant l'expiration du délai fixé par l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales selon lequel : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux , doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant : a. l'année de la mise en recouvrement du rôle " et sont nouvelles en cause d'appel ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02592
Date de la décision : 18/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447, 1478, 1647 B sexies
CGI Livre des procédures fiscales R196-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-18;98da02592 ?
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