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19/06/2002 | FRANCE | N°98DA02363

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 19 juin 2002, 98DA02363


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 19 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy,

présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 19 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-616 du tribunal administratif de Lille en date du 28 mai 1998, qui a accordé à M. Gérard X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983, dans les rôles de la ville de Boulogne-sur-Mer ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 28 mai 1998, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Gérard X... la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts : "Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes" ; que l'article 163 du même code dispose que "lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ;
Considérant, qu'au titre de l'année 1983, M. X..., qui exerce la profession de médecin, a déclaré une plus-value professionnelle de 525 637 francs provenant de sa quote-part dans la cession d'éléments de l'actif immobilisé réalisée par la "S.N.C. Voisin, Verriez et Dickies"; qu'il a inclus cette plus value dans ses bénéfices déclarés au titre de cette année, mais a, par note jointe, sollicité l'application du régime d'étalement des impositions, prévu à l'article 163 du code général des impôts, précité ;
Considérant que lorsque le code général des impôts instaure une modalité particulière d'étalement de l'imposition de certains revenus, l'application de la mesure générale d'étalement de l'article 163 dudit code doit, même en l'absence de disposition expresse en ce sens, être écartée ; qu'en l'espèce, l'imposition de la plus-value professionnelle à court terme réalisée par M. X..., en cours d'activité, à la suite de la cession d'éléments d'actifs, ne pouvait faire l'objet que de la seule mesure particulière d'étalement d'imposition prévue à l'article 39 quaterdecies du code général des impôts ; que l'intéressé ne pouvait donc réclamer l'application des dispositions générales prévues à l'article 163 du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 28 mai 1998 doit être annulé et la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 doit être remise à sa charge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. Gérard X... a été assujetti au titre de l'année 1983 doit être remise à sa charge.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02363
Date de la décision : 19/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES.


Références :

CGI 39 quaterdecies, 163


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-19;98da02363 ?
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