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19/06/2002 | FRANCE | N°99DA02005

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 19 juin 2002, 99DA02005


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la S.A.R.L. Immo 3, représentée par M. X..., son ancien gérant, demeurant chez Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 25 août 1999 au greffe de la cour

administrative d'appel de Nancy, par laquelle la S.A.R.L. Immo 3 ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la S.A.R.L. Immo 3, représentée par M. X..., son ancien gérant, demeurant chez Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 25 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la S.A.R.L. Immo 3 demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1996, 95-590 et 95-591 du tribunal administratif de Lille en date du 20 mai 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1989 et 1990, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement, en date du 20 mai 1998, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la S.A.R.L. Immo 3 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1989 et 1990 et de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration du délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui impartir un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif pourra imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que, si le président du tribunal administratif peut imposer des délais, il n'est pas tenu de le faire et le tribunal statue alors sur le dossier en l'état de la procédure à la date de la clôture de l'instruction ;
Considérant qu'il est constant qu'à l'expiration du délai de six mois suivant la date de présentation de la demande de la S.A.R.L. Immo 3, le président du tribunal administratif de Lille n'a pas mis l'administration en demeure de produire ses observations et ne lui a pas imparti de nouveau délai ; que l'administration a présenté devant le tribunal administratif un mémoire en défense qui a été enregistré 8 septembre 1997 ; que la circonstance que ce mémoire a été transmis plus de six mois après l'enregistrement de la requête, alors que le président du tribunal administratif n'avait pas imparti de nouveau délai, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de première instance ; qu'en s'abstenant d'imposer un tel délai à l'administration, le président du tribunal administratif de Lille n'a, en tout état de cause, pas méconnu le droit de la S.A.R.L. Immo 3 à bénéficier d'un procès équitable dans un délai raisonnable, tel que reconnu par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision, en date du 4 mai 1994, prise sur la réclamation dont l'avait saisie la S.A.R.L. Immo 3, le directeur des services fiscaux du Nord Lille a prononcé la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1989 et 1990 ; que, dans la mesure où elle portait sur ces impositions, la demande formée, le 7 juillet 1994, devant le tribunal administratif était dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande relative aux dites impositions ;

Considérant que si la S.A.R.L. Immo 3 évoque un litige résiduel afférent à des déficits éventuellement reportables, elle n'apporte aucune précision sur ce point et ne met, par suite, pas la Cour à même d'apprécier la portée de sa demande ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.76 du même livre : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant que la notification de redressements, en date du 12 août 1992, remise à la S.A.R.L. Immo 3, précise tant les éléments de droit et de fait qui ont permis d'établir la situation de taxation d'office de ladite société que ceux qui servent de fondement aux redressements ; que, contrairement à ce que la société soutient, l'administration ne s'est pas bornée à indiquer sous, la seule forme d'un tableau récapitulatif, le montant des droits complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ; qu'ainsi, ladite notification est suffisamment motivée, au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 269-1 du code général des impôts : "Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : a. Pour les opérations mentionnées au b et au c de 1, lors de la réalisation du fait générateur .... c. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application de l'article 257-7 , par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété" ;
Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. Immo 3 ne s'est pas acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de ventes de différents garages qu'elle a réalisées en 1989 ; que si elle soutient que les mutations de propriété de ces biens seraient intervenues en 1987, 1988 et 1989, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation, alors que le service s'est fondé, pour déterminer la date d'exigibilité de la taxe, sur les actes notariés relatifs aux ventes dont s'agit ;

Considérant que la société requérante se prévaut des dispositions de l'article 252 de l'annexe II du code précité, aux termes desquelles : "Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement, dès lors que le contribuable a présenté des garanties de recouvrement" ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la S.A.R.L. Immo 3 n'a pas déposé de demande, accompagnée des garanties de recouvrement prévues par les dispositions précitées, visant à être autorisée à s'acquitter de la taxe due au fur et à mesure des encaissements des acomptes du prix des garages en cause ; que, par suite, et à supposer même qu'elle ait perçu les acomptes dont elle se prévaut en 1987, 1988 et 1989, c'est à bon droit que le service a estimé qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix de cession des garages, au titre de l'année 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;
Considérant que si la S.A.R.L. Immo 3 se prévaut de la doctrine administrative mentionnée dans l'instruction 8 A-1561 du 1er octobre 1981, suivant laquelle les professionnels peuvent se contenter d'une demande d'option unique pour l'ensemble des cessions immobilières à réaliser, il résulte de ce qui précède qu'elle n'a pas déposé une telle demande visant à être autorisée à s'acquitter de la taxe due au fur et à mesure des encaissements des acomptes du prix de ses ventes immobilières ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la durée de la procédure devant la juridiction administrative est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la S.A.R.L. Immo 3 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par la S.A.R.L. Immo 3 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Immo 3 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES.


Références :

CGI 269-1
CGI Livre des procédures fiscales R200-5, L57, L76, L80
CGIAN2 252


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 19/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA02005
Numéro NOR : CETATEXT000007601679 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-19;99da02005 ?
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