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19/06/2002 | FRANCE | N°99DA20106

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 19 juin 2002, 99DA20106


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fabrice X..., par Me Chevanne, avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-5366 du tribunal administratif de Lille en date du 24 juin 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1995 par laquelle le directeur régional de la jeunesse et des sports d'Ile de France a retiré sa précédente décision, en date du 18 août 1994, acceptant la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
2 ) d

'annuler cette décision du 1er mars 1995 ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fabrice X..., par Me Chevanne, avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-5366 du tribunal administratif de Lille en date du 24 juin 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1995 par laquelle le directeur régional de la jeunesse et des sports d'Ile de France a retiré sa précédente décision, en date du 18 août 1994, acceptant la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
2 ) d'annuler cette décision du 1er mars 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Fabrice X..., inspecteur de la jeunesse et des sports, alors affecté à la direction départementale de la jeunesse et des sports du Val d'Oise, a, sur sa demande, été muté à la direction départementale du Nord, à compter du 1er septembre 1994 ; que, par arrêté du 18 août 1994, le directeur régional de la jeunesse et des sports d'Ile de France avait accepté la prise en charge de ses frais de changement de résidence, sur le fondement de l'article 19 du décret du 19 mai 1990 susvisé ; que, cependant cette décision a été retirée le 1er mars 1995 ; que, par le jugement critiqué du 24 juin 1999, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er mars 1995 ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., il n'appartenait pas au comptable chargé du paiement de ses frais de changement de résidence de retirer l'arrêté du 18 août 1994, mais, au contraire, que cette compétence appartenait bien à l'auteur de l'acte faisant l'objet du retrait ;
Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 18 du décret du 28 mai 1990 susvisé : "Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une commune différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement." ; que, selon l'article 19 du même décret "l'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : ... 2 ) lorsque le changement de résidence est consécutif : a) à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins cinq années dans sa résidence administrative précédente ..." ;
Considérant que M. X... a fait l'objet d'une mutation, sur sa demande, dans le département du Nord à compter du 1er septembre 1994, alors qu'il n'avait pas accompli cinq années de services dans sa résidence administrative précédente, où il avait été nommé au 1er septembre 1991 ; qu'il ne justifiait pas ainsi de la durée minimale d'affectation à laquelle les dispositions précitées du décret du 28 mai 1990 subordonnent la prise en charge par l'administration des frais de changement de résidence ; qu'ainsi, c'est à tort que, par arrêté du 18 août 1994, le directeur régional de la jeunesse et des sports d'Ile de France avait accepté la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
Considérant, en troisième lieu que l'arrêté du 18 août 1994, précité n'avait pas le caractère d'une décision créatrice de droits, mais présentait un caractère purement pécuniaire ; qu'il pouvait, dès lors, être retiré à tout moment, ainsi qu'il a été procédé le 1er mars 1995 ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. Fabrice X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice X... et au ministre des sports. Copie en sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20106
Date de la décision : 19/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 19 mai 1990 art. 19
Décret 90-437 du 28 mai 1990 art. 18, art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-19;99da20106 ?
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