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20/06/2002 | FRANCE | N°00DA00782;01DA00025

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juin 2002, 00DA00782 et 01DA00025


sous le n 00DA0782, la requête, enregistrée le 7 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'Université de Picardie Jules Verne, représentée par son président en exercice ; elle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-2553-99-2554 en date du 23 mai 2000 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du 22 octobre 1999 par laquelle le président de l'Université de Picardie Jules Verne a déchargé M. Alain X... de ses fonctions d'enseignant coordonnateur à Creil et Beauvais et lui a confié u

n service d'enseignement à Amiens, d'autre part, enjoint à l'Univer...

sous le n 00DA0782, la requête, enregistrée le 7 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'Université de Picardie Jules Verne, représentée par son président en exercice ; elle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-2553-99-2554 en date du 23 mai 2000 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du 22 octobre 1999 par laquelle le président de l'Université de Picardie Jules Verne a déchargé M. Alain X... de ses fonctions d'enseignant coordonnateur à Creil et Beauvais et lui a confié un service d'enseignement à Amiens, d'autre part, enjoint à l'Université de réintégrer M. X... dans les fonctions qu'il exerçait antérieurement à la décision du 22 octobre 1999 mentionnée ci-dessus ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n 80-627 modifié relatif au statut des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
les observations de M. Alain X... ,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 00DA00782 et n 01DA00025 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n 00DA00782 :
Considérant que la requête de l'Université de Picardie Jules Verne est dirigée contre un jugement en date du 23 mai 2000 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du 22 octobre 1999 par lequel le président de l'université a déchargé M. Alain X... de ses fonctions d'enseignant et de coordonnateur à Creil et Beauvais et lui a confié un service d'enseignement à Amiens, d'autre part, enjoint à l'université de réintégrer M. X... dans les fonctions d'enseignant et de coordonnateur qu'il exerçait antérieurement à la décision du 22 octobre 1999 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre sa décision du 22 octobre1999, le président de l'université s'est fondé sur une appréciation du comportement de M. X... en estimant que la situation conflictuelle qui l'opposait à l'agent d'entretien du gymnase universitaire de Beauvais nuisait gravement à la bonne marche du service et à l'image de marque de l'institution ; que cette mesure impliquait pour M. X... une modification de ses conditions de travail, l'exercice de son service dans une autre résidence, le retrait de ses responsabilités de coordonnateur et des indemnités moindres ; qu'ainsi, alors même qu'elle aurait été prise également dans l'intérêt du service, la décision contestée présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas bénéficié des garanties applicables aux professeurs d'éducation physique et sportive avant que ne soit prise à leur encontre une mesure disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'université de Picardie Jules Verne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision du 22 octobre 1999 du président de l'université, d'autre part, enjoint à l'université de réintégrer M. X... dans les fonctions qu'il exerçait antérieurement à la décision contestée ;
Sur la requête n 01DA00025 :
Considérant que, par jugement en date du 23 mai 2000 le tribunal administratif d'Amiens a enjoint à l'université de Picardie Jules Verne de réintégrer M. Alain X... dans les fonctions d'enseignant et de coordonnateur qu'il exerçait à Creil et Beauvais antérieurement à la décision du 22 octobre 1999 lui confiant un service d'enseignement à Amiens et annulée par ce même tribunal ;

Considérant que M. X... soutient que le jugement du 23 mai 2000 n'a pas été entièrement exécuté dès lors que sa réintégration en qualité de responsable du service universitaire des activités physiques, sportives et de plein air des antennes de Beauvais et de Creil n'est intervenue qu'au début de l'année universitaire 2000-2001 et que la fonction de coordonnateur qu'il exerçait précédemment sur ce site ne lui a pas été restituée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du président de l'université en date du 5 mars 2001, M. X... a bénéficié d'une prime de responsabilité équivalente à celle qu'il aurait perçue en qualité de coordonnateur des activités physiques, sportives et de plein air des antennes de Beauvais et de Creil au titre de l'année universitaire 1999-2000, alors qu'il enseignait effectivement à Amiens ; que, contrairement à ce que soutient M. X... , l'injonction de le rétablir dans ses précédentes fonctions d'enseignant et de coordonnateur des antennes de Beauvais et de Creil ne pouvait avoir un caractère effectif au titre de l'année universitaire 1999-2000, dès lors que les enseignements d'éducation physique et sportive avaient déjà pris fin à la date du jugement du tribunal administratif du 23 mai 2000 ; que si M. X... soutient également qu'il n'a pas été rétabli dans sa fonction de coordonnateur au titre de l'année universitaire 2000-2001, il n'avait aucun droit à cette réaffectation, l'université disposant au début de chaque année universitaire du pouvoir de nomination pour exercer ladite fonction ; qu'ainsi, le président de l'université doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 mai 2000 ;
Considérant que, si le requérant conteste la légalité de la modification de l'organisation du service des sports en soutenant qu'elle ne pouvait intervenir qu'après consultation des différents conseils de l'université, cette contestation constitue un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... tendant à ce que la Cour ordonne l'exécution complète du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 mai 2000 doit être rejetée ;
Article 1er : La requête n 00DA00782 de l'Université de Picardie Jules Verne est rejetée.
Article 2 : La requête n 01DA00025 de M. Alain X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... , à l'Université de Picardie Jules Verne et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00782;01DA00025
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - AFFECTATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-20;00da00782 ?
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