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20/06/2002 | FRANCE | N°99DA01668

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juin 2002, 99DA01668


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 juillet 1999 par la

quelle M. et Mme Louis X..., par la SCP d'avocats Bejin-Camus...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 juillet 1999 par laquelle M. et Mme Louis X..., par la SCP d'avocats Bejin-Camus-Wenzinger, demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-423 en date du 22 avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune de Gizy ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002
le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. et Mme Louis X... doivent être regardées comme dirigées contre la décision en date du 9 novembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune de Gizy en tant qu'elle concerne le compte 1960 de M. Louis Y... et le compte 1950 de Mme Louise Z..., aujourd'hui décédée ;
En ce qui concerne le compte 1960 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine à cet effet : 1 Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ; 2 La surface au dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares. La dérogation prévue au 2 ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord express, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits de 34 hectares 6 centiares en terres labourables limoneuses, M. Louis Y... a reçu 32 ha 45 a 48 ca en même nature de culture ; que ni cette différence, ni l'attribution en terres sableuses qui est supérieure de 2 hectares 51 ares 90 centiares à ses apports réduits dans la même nature de culture ne sont de nature à faire regarder comme méconnue la règle d'équivalence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en échange d'apports réduits d'une valeur de 327974 points en terres labourables limoneuses, M. Louis Y... a reçu 313673 points en même nature de culture ; que cet écart est inférieur à la marge de tolérance de 20 % déterminée par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne par sa décision en date du 28 août 1986 prise en application des dispositions précitées du 1 de l'article L. 123-4 du code rural ; que, si les requérants soutiennent, en outre, qu'au sein de la catégorie "terres limoneuses", l'écart entre les apports et les attributions de terres relevant des indices "a" et "b" excéderait le seuil de 20 % que la commission communale d'aménagement foncier avait retenu dans sa décision du 27 mai 1993, une telle circonstance ne peut être utilement invoquée dès lors que, pour prendre la décision attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne s'est uniquement fondée, comme elle y était tenue, sur les natures de cultures et sur les classements opérés au sein de ces dernières par la commission communale d'aménagement foncier ; que ce moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article L. 123-4, dernier alinéa, du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a fixé à 50 ares la superficie en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire peuvent être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; que cette dérogation n'était, en tout état de cause, pas applicable aux apports de M. Louis Y... dans la catégorie des "terres limoneuses" d'une superficie de 34 hectares 6 ares ;
En ce qui concerne le compte 1950 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de répartition, qu'en échange d'apports réduits de 6752 points pour une superficie de 77 ares 73 centiares, M. Louis Y..., venant aux droits de Mme Louise Z..., a reçu des attributions d'une valeur de productivité réelle de 6725 points pour une superficie de 81 ares 3 centiares dans la même nature de culture "Terres sableuses" ; que l'écart en superficie étant ainsi de 4,24 % et l'écart en points de 0,40 %, le compte est équilibré ; que, si les requérants soutiennent qu'ils n'ont plus de terres de classe 1 dans leurs attributions, uniquement constituées de classe 2, alors que leurs apports de terres de classe 1 s'élevaient à 50 ares 6 centiares, il résulte des pièces du dossier que l'écart de points existant au sein de la même nature de culture "Terres sableuses" est inférieur à la marge de tolérance de 20 % déterminée par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne par sa décision en date du 28 août 1986 prise en application des dispositions précitées du 1 de l'article L 123-4 du code rural et que, compte tenu de la faible différence de valeur culturale de 600 points à l'hectare entre la première et la deuxième classe, la nouvelle répartition des terres à l'intérieur des classes n'a pas apporté un déséquilibre grave dans les conditions d'exploitation de nature à constituer une violation des dispositions précitées de l'article L . 123-4 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Louis X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne du 9 novembre 1995 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Louis X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01668
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS


Références :

Code rural L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-20;99da01668 ?
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