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20/06/2002 | FRANCE | N°99DA10117

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juin 2002, 99DA10117


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre X..., par la SCP Denesle Moisson Badina, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'app

el de Nantes, par laquelle M. Pierre X... demande à la Cour :...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre X..., par la SCP Denesle Moisson Badina, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Pierre X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1086-98-1087 en date du 6 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1998 du préfet de la Seine-Maritime ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 9 juin 1998 ordonnant la fermeture temporaire de son établissement "Le Sloogi" pour une durée de trois mois ;
3 ) d'annuler le refus implicite d'autorisation de fermeture tardive et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime un délai d'un mois pour instruire la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boisson ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 juin 1968 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 9 juin 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la fermeture de l'établissement de M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ;
Considérant que l'arrêté préfectoral du 9 juin 1998 est motivé par le résultat positif d'un contrôle d'alcoolémie effectué le 22 février 1998 sur un conducteur qui a déclaré sortir de la discothèque exploitée par M. X..., par les lieux et dates de deux accidents mortels et d'un accident corporel de la circulation survenus le 25 avril 1998 et le 10 mai 1998 et ayant mis en cause des personnes ayant fréquenté la discothèque, par la fermeture tardive de cet établissement sans avoir obtenu de dérogation, par l'accueil, le 9 mai 1998, d'une mineure de 16 ans et d'une personne sous l'emprise de l'alcool dans l'établissement ainsi que par les explications fournies par M. X... lors de l'entretien en date du 25 mai 1998 ; que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté préfectoral attaqué qui vise l'article 62 du code des débits de boisson dont il a entendu faire application serait insuffisante ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales ( ...), les décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ( ...) Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue" ;
Considérant que M. X... a été avisé le mercredi 20 mai 1998 de ce qu'une décision de fermeture était envisagée à son encontre puis a été reçu à la préfecture et entendu le 25 mai 1998 à 10 heures avant que ne soit pris le 9 juin 1998 l'arrêté de fermeture de l'établissement pour une durée de trois mois ; que, s'il est vrai que le requérant n'a pu effectivement consulter le procès-verbal concernant le contrôle d'imprégnation éthylique du 22 février 1998 révélant qu'une personne contrôlée venait de son établissement et s'il n'a pu avoir accès au procès-verbal de gendarmerie concernant l'accident du 3 mai 1998, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a pu consulter, lors de sa convocation à la préfecture du 25 mai 1998, les autres pièces sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué ; qu'ainsi ont été respectées à l'endroit de M. X... les exigences de procédure contradictoire fixées par les dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui, à titre dérogatoire, avait obtenu le 4 juillet 1996 et pour une durée de quatre mois à compter de cette même date l'autorisation de tenir son établissement "Le Sloogi" ouvert jusqu'à quatre heures du matin tous les jours de la période estivale et jusqu'à quatre heures les vendredis, samedis, dimanches, veilles et jours de fêtes ne disposait plus de cette dérogation ; que, dans l'ensemble des cas sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour prendre la décision attaquée et qui sont survenus au cours d'une période s'étendant du mois de février 1998 au mois de mai 1998, les clients de l'établissement étaient arrivés à la discothèque vers minuit pour en ressortir à quatre heures du matin ; que les infractions à la réglementation relative aux débits de boissons ainsi commises étaient de nature, dans les circonstances de l'espèce, à justifier, à elles seules, la fermeture de l'établissement sans que le requérant puisse se prévaloir utilement de la circulaire du 23 avril 1987 qu'il invoque ; que le préfet n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation cette décision d'interdiction en la fixant à une durée de trois mois ;
Sur la légalité du refus implicite de renouvellement de l'autorisation de fermeture tardive de l'établissement et sur la demande d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ; qu'il s'ensuit que n'ont pas à être motivées les décisions refusant une dérogation à des dispositions réglementaires ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit autorisé à fermer tardivement son établissement est une demande de dérogation aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 13 juin 1968 portant réglementation des horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons en Seine-Maritime ; que, dans ces conditions, la circonstance que le rejet de cette demande n'est pas motivé est sans influence sur sa légalité ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'instruire sa demande d'autorisation de fermeture tardive ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 juin 1998 et du rejet implicite de sa demande de fermeture tardive de son établissement et ses conclusions à fin d'injonction ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA10117
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS


Références :

Code des débits de boissons L62
Décret du 28 novembre 1983 art. 8
Loi du 11 juillet 1979 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-20;99da10117 ?
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