La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2002 | FRANCE | N°99DA11302

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juin 2002, 99DA11302


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le recours, enregistré le 30 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lequ

el le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le recours, enregistré le 30 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lequel le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-2081 en date du 23 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 10 septembre 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a rejeté la réclamation de M. Philippe X... relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune de Jumelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002
le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la réclamation présentée par M. Philippe X... devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure que ladite réclamation n'énonçait pas de moyen tiré d'une erreur de classement de la parcelle cadastrée section ZC n 18, ladite commission s'étant bornée à rappeler le classement opéré et ayant décidé de ne pas remettre en cause les attributions réalisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une erreur de classement de la parcelle cadastrée ZC n 18 pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure du 10 septembre 1997 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ...)" ;
Considérant qu'en échange de deux îlots d'une surface totale de 15 ha 26 a 51 ca et d'une valeur de 132 853 points (apports réduits), M. Philippe X... a reçu 16 ha 32 a 19 ca d'une valeur de 132 752 points répartis en deux îlots, l'un constitué par la parcelle ZC 51 sise au lieudit "Les Cailloux Rouges" et l'autre par deux parcelles contiguës cadastrées ZA 5 sise au lieudit "La Fosse Esseulée" et ZC 18 sise au lieudit "La Mare de Brun" ; que la parcelle ZC 18 a été classée en catégorie "terres" et classée en T6 définie comme "sol de limon, peu épais, sain sur argile, 15 à 20 % de cailloux en surface, limon moyennement épais sur cailloutis de silex hydromorphe non drainé et sol de talweg épais moyennement hydromorphe non drainé ou moyennement épais et drainé" ; qu'il est constant qu'une marnière s'est effondrée sur cette parcelle quelques jours avant la réunion de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure qui s'est tenue le 10 septembre 1997 ; que l'effondrement de cette marnière qui a eu pour effet de stériliser une surface d'environ 10 m au sein des parcelles attribuées à M. X... qui n'établit pas la présence d'autres marnières au sein de ces attributions ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de créer une différence entre les apports réduits et les attributions de nature à porter atteinte à la règle d'équivalence ;
Considérant, en deuxième lieu, que la présence d'une marnière sur la parcelle cadastrée ZC n 18 ne fait pas apparaître un bouleversement des conditions d'exploitation de nature à entacher d'illégalité le remembrement ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : ( ...) 2 L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ..." ;
Considérant que, compte tenu du caractère très localisé et des dimensions modestes de la marnière apparue sur la parcelle ZC n 18, il n'est pas établi par le requérant qu'en refusant le comblement de cette marnière au titre des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8 précité du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 10 septembre 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a rejeté la réclamation de M. Philippe X... relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune de Jumelles ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. Philippe X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Philippe X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Philippe X... tendant à la condamnation de l'Etat aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11302
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L123-4, L123-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-20;99da11302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award